6ème Chambre, 4 juillet 2024 — 22/02436

other Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02436 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2U3

Minute n° 24/00126

S.A.R.L. GUEB IMMO

C/

Société SAS EMERIA EUROPE

Tribunl de Grande Instance de

MULHOUSE

Jugement du 10 Décembre 2018

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Cour d'Appel de COLMAR, Arrêt du 18 Janvier 2021,

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Cour de Cassation

Arrêt du 7 Septembre 2022

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

RENVOI APRES CASSATION

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE:

S.A.R.L. GUEB IMMO représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR A LA REPRISE D'NSTANCE :

SAS EMERIA EUROPE, anciennement dénommée FONCIA GROUPE, représentée par ses mandataires sociaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Vincent BURKARD, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE

DATE DES DÉBATS :A l'audience publique du 7 Mars 2024, tenue en double rapporteur par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre et Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 04 Juillet 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Gueb immo a pour objet social le négoce de biens immobiliers.

M. [H] [C] a été employé auprès de cette société en qualité de négociateur VRP exclusif du 3 février 2014 au 31 décembre 2015. Il a démissionné et rejoint le groupe Foncia.

MM. [F] [O] et [L] [E] ont été également collaborateurs de la SARL Gueb immo et ont démissionné pour rejoindre le groupe Foncia au début de l'année 2016.

Suite à des intrusions malveillantes dans son système informatique de traitement automatisé de données avec destruction de fichiers intervenues le 13 et le 15 janvier 2016, la SARL Gueb immo a porté plainte contre X le 26 janvier 2016 pour atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données.

Après avoir été identifié, aux termes de l'enquête, comme l'auteur d'intrusions dans le système informatique de son ancien employeur, M. [H] [C] a fait l'objet d'un rappel à la loi le 31 octobre 2016. MM. [F] [O] et [L] [E] ont nié toute implication.

Par actes d'huissier du 6 juin 2017, la SARL Gueb immo a fait assigner M. [C] et la SAS Foncia groupe devant le tribunal de grande instance de Mulhouse en réparation de son préjudice comptable.

Par conclusions du 18 décembre 2017, la SARL Gueb immo a demandé au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil de :

condamner in solidum M. [C] et la SAS Foncia Groupe à lui payer les sommes de :

220 457 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de son préjudice comptable,

10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre leur condamnation aux entiers frais et dépens,

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions du 20 février 2018, M. [C] a demandé au tribunal de :

débouter la SARL Gueb immo de ses demandes,

condamner la SARL Gueb immo à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 15 novembre 2017, la SAS Foncia Groupe a demandé au tribunal de :

débouter la SARL Gueb immo de ses demandes,

condamner la SARL Gueb immo à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les frais et dépens.

Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a :

mis hors de cause la SAS Foncia groupe,

rejeté les demandes de dommages-intérêts formées contre M. [C] et la SAS Foncia groupe,

rejeté le surplus des demandes de la SARL Gueb Immo,

condamné la SARL Gueb immo à payer à M. [C] la somme de 300 euros et à la SAS Foncia groupe la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Colmar du 24 avril 2019, la SARL Gueb immo a interjeté appel aux fins d'annulation, respectivement l'infirmation, à tout le moins la réformati