1re chambre sociale, 4 juillet 2024 — 22/01114

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 04 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKQM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 20/00409

APPELANTE :

S.A.S.U. GROUPE PROPRETE SUD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me FONTAINE avocat pour Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [O] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003053 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 23 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La SASU GROUPE PROPRETE SUD propose des prestations de nettoyage à destination des professionnels et collectivités.

Madame [O] [B] a été embauchée par la SASU GROUPE PROPRETE SUD en qualité d'agent d'entretien et selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein au motif d'un accroissement temporaire d'activité pour la période du 18 juin 2019 au 30 juin 2019.

Selon avenant en date du 1er juillet 2019, le contrat de Madame [B] a été renouvelé jusqu'au 23 aout 2019.

Selon avenant en date du 1er aout 2019, le contrat de travail de Madame [B] a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2019 avec une diminution du temps de travail à 28 heures par semaine pour une rémunération mensuelle brute de 1.232,71 euros.

A l'échéance du terme, le 31 décembre 2019, Madame [B] s'est vue remettre ses documents de fin de contrat .

Par requête en date du 15 mai 2020, Madame [O] [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins principalement de contestation de la validité du recours aux contrats à durée déterminée.

Selon jugement du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :

- dit que le contrat de travail de Madame [B] [O] est à durée indéterminée à temps complet;

- dit que la rupture du contrat de travail de Madame [B] [O] est dénuée de cause réelle et sérieuse, ·

- condamné la SASU GROUPE PROPRETÉ SUD à verser à Madame [B] les sommes suivantes :

660 40 € bruts de rappel de salaires pour les mois de juin et juillet 2019

66,04 € bruts de congés payés afférents

1233,04-€ brut de rappel de salaire (temps-partiel-temps plein) ·

23,30 € bruts de congés payés sur rappel de salaires

1540,97 € nets d'indemnité de requalification contrat à durée déterminée - contrat à durée indéterminée·

1540 97 € nets de dommage-intérêts pour irrégularité de la procédure

355,82 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis

35,82 € bruts de congés payés sur préavis

-débouté la SASU GROUPE PROPRETE SUD de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 25 février 2022, la SASU GROUPE PROPRETE SUD a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2022, la SASU GROUPE PROPRETE SUD demande à la cour de

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit et jugé que la salariée ne pouvait prétendre ni à l'indemnité prévue au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni à celle concernant l'irrégularité de la procédure.

En conséquence :

- débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Madame [B] à lui payer la somme de 1 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses écritures transmises électroniquement le 6 juillet 2022 , Madame [O] [B] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SASU GROUPE PROPRETE SUD à lui payer la somme de 1500€ su