2e chambre sociale, 4 juillet 2024 — 18/00423
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 04 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00423 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTZW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MARS 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F15/00059
APPELANTE :
Me [R] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de Société [Localité 7] DEPANNAGE
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Quentin LETESSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [S] [Y]
né le 18 Mai 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6])
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] a été embauché par la société [Localité 7] Dépannage le 1er octobre 2012 en qualité de chauffeur dépanneur réparateur mécanicien, échelon 5 de la convention collective de l'automobile, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 39 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 900 €.
Le 20 mai 2014, M. [Y] était victime d'un accident du travail.
Du 20 mai 2014 au 22 août 2014, M. [Y] était placé en arrêt pour accident du travail.
Le 4 août 2014 la caisse primaire d'assurance maladie a informé M. [Y] de la fixation de la date de guérison de ses lésions au 24 août 2014.
Du 22 août 2014 au 7 septembre 2014, M. [Y] était placé en arrêt pour maladie ordinaire.
Le 8 septembre 2014, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de M. [Y] en ces termes : « inapte au poste de chauffeur poids lourds dépanneur à revoir dans deux semaines après étude de poste et conditions de travail article R.4624-31 code du travail ».
Le 23 septembre 2014, à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de M. [Y] en ces termes : « confirmation de l'inaptitude au poste de chauffeur dépanneur du 8 septembre 2014 après étude de poste et conditions de travail article R.4624-31 code du travail ».
Le 30 septembre 2014, la société [Localité 7] Dépannage convoque M. [Y] à un entretien préalable au licenciement le 13 octobre 2014.
Le 6 novembre 2014, la société [Localité 7] Dépannage sollicite le médecin du travail pour obtenir des précisions sur les capacités restantes de M. [Y].
Le 13 novembre 2014, la médecine du travail répond à la demande de l'employeur.
Le 14 novembre 2014, la société [Localité 7] Dépannage adresse à M. [Y] un courrier relatif au reclassement.
Le 19 novembre 2014, la société [Localité 7] Dépannage convoque M. [Y] à un entretien préalable au licenciement le 28 novembre 2014.
Le 24 novembre 2014, la société [Localité 7] Dépannage informe M. [Y] des motifs de l'impossibilité de reclassement.
Le 8 décembre 2014, la société [Localité 7] Dépannage notifie son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à M. [Y].
Le 15 janvier 2015, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [Y] formulait les demandes en paiement suivantes :
- 39,78 € à titre de remboursement de frais professionnels ;
- 1 572,63 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 41 940 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et la délivrance d'une attestation Pôle Emploi faisant mention d'une inaptitude d'origine professionnelle ainsi que du dernier bulletin de paie rectifié sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Par jugement rendu le 6 mars 20