Référés, 4 juillet 2024 — 24/00062
Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 JUILLET 2024
REFERE N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIS2
Enrôlement du 06 Juin 2024
assignation du 06 Juin 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 25 Avril 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. EPILOGUE
société enregistrée au RCS de Montpellier sous le numéro 980 989 321 (venant aux droit de SELARL ETUDE BALINCOURT) prise en la personne de Maître [V] [Z], ès-qualites de liquidateur judiciaire de la société SUNPROTECT FRANCE (société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 482 808 797 dont le siège social est [Adresse 3]) désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 février 2021
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 26 juin 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 04 juillet 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 10 juin 2024, lequel a fait connaître son avis le 11 juin 2024. L'avis a été communiqué aux conseils des parties par RPVA le 11 juin 2024.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans l'instance opposant la société EPILOGUE, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SUNPROTECT, à Monsieur [I] [W], en qualité de gérant de la société SUNPROTECT, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2024, statué en ces termes :
- déclare que Monsieur [I] [W] en sa qualité de gérant a, à l'occasion de la gestion de la société SUNPROTECT France, violé la législation sociale et fiscale en s'abstenant de s'acquitter des cotisations et impôts dus,
- condamné Monsieur [I] [W] à contribuer intégralement au comblement du passif de la société SUNPROTECT France,
- condamné Monsieur [I] [W] à verser à la demanderesse à ce titre la somme de 258.052,53 € correspondant à l'insuffisance d'actif de la société tenant les créances définitives admises à ce jour,
- prononce la faillite personnelle de Monsieur [I] [W] pris en qualité de gérant de la société SUNPROTECT pour une durée de 10 ans,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision,
- condamne Monsieur [I] [W] à payer à la demanderesse la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance.
Le 23 mai 2024, Monsieur [I] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par requête du 6 juin 2024, la société EPILOGUE a saisi le premier président de la cour au visa de l'article 381 et de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire pour inexécution.
L'affaire est venue à l'audience du 26 juin 2024.
Par conclusions reprises à l'instance, la société EPILOGUE demande de :
- DÉCLARER la SARL EPILOGUE recevable et bien fondée en ses demandes ;
- DÉCLARER que Monsieur [I] [W], appelant, n'a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 avril 2024 dont il a relevé appel pourtant assorti d'exécution provisoire de plein droit ;
- DÉCLARER que Monsieur [I] [W] n'a pas plus sollicité la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré auprès de la juridiction de céans ;
- DÉCLARER que la radiation du rôle de l'affaire N°24/02683 n'emporterait pas de conséquences manifestement excessives pour Monsieur [I] [W];
en conséquence,
- ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire N°24/02683 ;
à titre subsidiaire et sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [W] :
- DÉCLARER que Monsieur [I] [W] ne justifie d'aucun moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 25 avril 2024 ;
en conséquence,
- REJETER la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 25 avril 2024 formée par Monsieur [W] ;
en tout état de cause :
- DEBOUTER Monsieur [I] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER