Chambre sociale-2ème sect, 4 juillet 2024 — 23/00715
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 23/00715 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEZS
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Epinal
20/00150
22 mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me NAUDIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association APF FRANCE HANDICAP agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Avril 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juillet 2024 ;
Le 04 Juillet 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [F] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association HANDAS à compter du 02 janvier 1984, en qualité de secrétaire comptable.
A compter du 01 septembre 2007, la salariée a accédé au statut de cadre administratif.
La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif s'applique au contrat de travail.
A compter du 01 janvier 2011, le contrat de travail de Madame [F] [B] a été repris par l'association APF FRANCE HANDICAP, suite à une fusion absorption de l'association HANDAS par cette dernière.
Par avenant du 01 mai 2018, le temps de travail de la salariée a été réduit à temps partiel sur préconisation de la médecine du travail, suite à des arrêts de travail successifs de la salariée.
Par décision du 06 septembre 2019 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [F] [B] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec possibilité de reclassement à un poste à moindres responsabilités et à temps partiel 10%.
En date du 18 septembre 2019, l'association APF FRANCE HANDICAP a consulté les délégués du personnel dans le cadre de la procédure de reclassement mise en oeuvre.
Par courrier du 22 septembre 2019, elle s'est vue notifier l'impossibilité de procéder à son reclassement, avec convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 septembre 2019.
Par courrier du 12 octobre 2019, Madame [F] [B] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 12 octobre 2020, Madame [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger la rupture de son contrat de travail comme s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et nul,
- en conséquence, de condamner l'association APF FRANCE HANDICAP à lui verser les sommes suivantes :
- 1 804,03 euros à titre de rappel de salaires outre la somme de 180,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 216,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 721,61 euros sur congés payés afférents,
- 25 000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et nulle,
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la délivrance sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir, des documents de rupture dument régularisés, à savoir :
- les bulletins de salaire faisant apparaitre la rémunération qui aurait dû être versée,
- l'attestation France Travail (ex-Pôle Emploi) faisant apparaitre que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et nul, et en faisant apparaitre l'ensemble des sommes qui auraient dû être versées et correspondant aux condamnations et créances fixées par la juridiction saisie.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 22 mars 2023, lequel a :
- constaté que la demande en contestation de la rupture du contrat de travail de Madame [F] [B] est prescrite,
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes de Madame [F] [B] portant sur la rupture de son contrat de travail,
- débouté Madame [F] [B] de l'intégralité de ses dem