5e chambre Pole social, 4 juillet 2024 — 19/02105
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 19/02105 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HLVJ
EM/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
29 avril 2019
RG :16/00381
[D]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
S.A.S. [7]
Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :
- Me PERICCHI
- Me BARRE
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 29 Avril 2019, N°16/00381
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
né le 27 Octobre 1977 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
S.A.S. [7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [D], embauché le 15 février 2002 par la SAS [7] en qualité de magasinier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2002, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire le 23 mai 2015.
A l'occasion d'une visite de reprise du 22 juin 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude médicale avec restriction aux manutentions forcées ou au port de charges lourdes avec efforts à glotte fermée pendant un délai de deux mois.
Le 1er juillet 2015, après avoir réintégré son poste de travail, M. [X] [D] a été victime d'une vive douleur à la poitrine qui a nécessité l'intervention des pompiers, puis ce dernier a été hospitalisé du 1er juillet au 08 juillet 2015 et a subi une intervention chirurgicale pour pneumothorax gauche.
A l'issue d'une nouvelle visite médicale du 09 décembre 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec possibilité de reclassement, lequel était confirmé par un nouvel avis du 24 décembre 2015.
La déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 02 juillet 2015 mentionnait "malaise".
Le certificat médical initial établi le 08 juillet 2015 mentionnait "convalescence post opératoire après pneumothorax gauche récidivant".
Après avoir mené une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a pris en charge l'accident dont a été victime M. [X] [D] le 1er juillet 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision du 29 octobre 2015 et la date de consolidation de son état a été fixée au 30 novembre 2015.
M. [X] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'occasion de l'accident de travail dont il a été victime le 1er juillet 2015.
Suivant jugement du 29 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon, contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour statuer sur le présent litige, a :
- débouté M. [X] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Sas [7] de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [X] [D] le 1er juillet 2015,
- déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 23 mai 2019, M. [X] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt du 15 mars 2022, la cour de céans a :
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [P] [E] avec pour mission de :
* se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [X] [D] en possession du service médical de la Caisse primai