5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2024 — 21/02883

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02883 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEDC

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

30 juin 2021

RG :19/00325

[X] EP [D]

C/

S.A.R.L. LITTORAL NET

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 30 Juin 2021, N°19/00325

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [K] [X] EP [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Victoria ERIGOZZI de la SELARL ERIGOZZI - PALMAJURIS, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. LITTORAL NET Anciennement INTER NET PROPRETE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Août 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [K] [X] épouse [D] a été engagée par la société Inter Net Propreté nouvellement dénommée Littoral Net, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel pour accroissement temporaire d'activité, du 19 juin 2006 au 31 août 2006, en qualité d'agent de service.

Par avenant du 31 août 2006, le contrat de travail s'est poursuivi à durée indéterminée.

Par avenant du 1er mars 2011, Mme [D] est passée à temps complet.

La société Inter Net Propreté ayant perdu son contrat de prestation de services, le contrat de travail de Mme [D] était transféré à un autre prestataire, la société Paca Net, et ce à compter du 1er janvier 2012.

Les relations contractuelles entre Mme [D] et la société Inter Net Propreté ont repris et les parties ont conclu plusieurs contrats à durée déterminée allant :

- du 27 mai au 15 septembre 2015, contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel,

- du 14 mars 2016 au 31 mars 2017, contrat à durée déterminée de remplacement à temps partiel,

- du 10 avril au 30 septembre 2017, contrat à durée déterminée à temps partiel saisonnier,

- du 19 mars au 31 octobre 2018, contrat à durée déterminée à temps partiel pour accroissement temporaire d'activité.

Considérant qu'elle occupe, depuis son retour dans la société Inter Net Propreté, un emploi durable et permanent de l'entreprise et au motif qu'elle n'a pas été payée de l'intégralité des heures accomplies, le 16 juillet 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et formulant diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a débouté Mme [K] [D] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par acte du 27 juillet 2021, Mme [K] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 octobre 2021, Mme [K] [D] demande à la cour de :

- recevoir son appel

- le déclarer bien fondé

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes

Statuant de nouveau,

- prononcer la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

- juger que cette requalification entraîne les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence

- condamner la Sarl Inter Net Propreté au paiement des sommes suivantes :

' 1 534.90 euros au titre de l'indemnité de requalification

' 5 155.91 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

' 3 069.80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 306.98 euros au titre des congés payés afférents

' 9 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- prononcer la requalification des contrats à temps partiel en cont