5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2024 — 21/03532
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03532 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGFA
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
22 juin 2021
RG :20/00278
[R]
C/
S.A.R.L. ECOOR
Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nîmes en date du 22 Juin 2021, N°20/00278
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [R]
né le 25 Mars 1955 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ECOOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 07 Août 2023, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [V] [R] a été engagé par la société Ecoor à compter du 2 janvier 2012 sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux, statut non cadre, position 2.1, coefficient 275 suivant la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et ingénieurs conseils.
Le 14 octobre 2017, il était placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 30 novembre 2018, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 30 novembre 2018, la société Ecoor remettait à M. [R] son décompte général définitif, qu'il a contesté par courrier du 29 mai 2019.
Par requête du 23 avril 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de demander la production de bulletins de salaire pour l'année 2018 intégrant les sommes perçues en 2019 et la condamnation de la société Ecoor à lui payer diverses sommes au titre de RTT non prises en 2017, du salaire de décembre 2017, des congés payés de 2018 et au titre d'indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté M. [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, débouté la Sarl Ecoor de sa demande reconventionnelle et laissé les dépens à la charge du demandeur.
Par acte du 28 septembre 2021, M. [V] [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, M. [V] [R] demande à la cour de :
« ORDONNER le report de l'ordonnance de clôture
DECLARER l'appel recevable et bien fondé,
REFORMER la décision déférée
En conséquence :
DIRE que la somme du bulletin de janvier 2019 doit être incluse dans les bulletins de salaires de l'année 2018.
CONDAMNER l'employeur à produire un bulletin de salaire rectifié et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la Société ECCOR à établir des bulletins de salaires de l'année 2018 en tenant compte des indemnités journalières complémentaires qu'elle a directement perçues de l'assurance MALAKOFF et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société ECOOR à payer à M. [R] la somme de :
1421,30 euros brut soit 1086,04 net au titre des RTT de 2017 non pris
449,51 euros brut soit 343,48 euros net au titre du bulletin de salaire de décembre 2017
3.913,25 euros brut soit 2990,19 euros net au titre des congés payés de l'année 2018
1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
L'appelant soutient que :
Sur les RTT :
- il a acquis 10 jours de RTT au cours de l'année 2017. Placé en arrêt maladie, il n'avait pas la possibilité matérielle de les prendre. Donc contrairement à ce que prétend l'employeur, il n'a pas perdu ses RTT et est en droit de reve