5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2024 — 21/03633
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03633 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGOJ
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
09 septembre 2021
RG :21/00021
S.A.S. ACTION FRANCE
C/
[O]
Grosse délivrée le 04 juillet 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 09 Septembre 2021, N°21/00021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. ACTION FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d'ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [R] [O] a été engagée par la société Action France sous contrat à durée déterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires, du 17 août 2020 au 26 janvier 2021, pour remplacement temporaire d'une salariée, en qualité d'employée de magasin, catégorie employée, niveau II de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire.
Le 15 septembre 2020, Mme [O] a signé un document de « rupture de la période d'essai » notifiée « par l'employeur ».
Le 25 novembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en sa formation de référé aux fins de solliciter la remise de ses documents de fin de contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité de 2.168, 22 euros, soit 2 mois de salaire pour préjudice lié au retard dans la transmission des documents en question.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Alès en sa formation de référé a alloué à Mme [O] 1.069,71 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour retard dans la remise des documents de fin de contrat et a ordonné que soit transmis à Mme [O] le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi avec la date de rupture du 17/09/2020 et le motif « rupture fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur » ainsi que le solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour à compter de la notification de l'ordonnance.
Par requête reçue le 9 février 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès au fond afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamner la société Action France à lui verser diverses sommes indemnitaires, lequel, par jugement contradictoire du 09 septembre 2021, a :
- requalifié le contrat de Mme [R] [O] à temps partiel en temps complet,
- fixé le salaire de Mme [R] [O] à 1.580,40 euros bruts mensuels,
- condamné la Sas Action France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes :
*496,72 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat à temps complet.
* 49,67 euros bruts au titre des congés payés afférents.
* 6.795,72 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai.
*1.580,40 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive concernant la remise des documents de fin de contrat.
* 108,37 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
*1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Mme [R] [O] de ses autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,
- débouté la Sas Action France de ses demandes, fins et conclusions,
- mis les dépens à la charge de la Sas Action France, prise en la personne de son représentant légal, y compris ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la décision par huissier de justice,
- d