5e chambre Pole social, 4 juillet 2024 — 21/04243

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04243 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IILA

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

04 novembre 2021

RG :17/00239

[L]

C/

Société [10] STE EXPLOITATION

CPAM DE VAUCLUSE

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- Me LEMAIRE

- [10] STE EXPLOITATION

- CPAM VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 04 Novembre 2021, N°17/00239

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [O] [L]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

Société [10] STE EXPLOITATION

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par M. [J] [S] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Dispensée de comparution

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [O] [L], employée polyvalente au sein de la S.A.R.L. société d'exploitation de [10], déclare avoir été victime d'un accident le 12 février 2016 alors qu'elle effectuait du rangement dans une remise de l'établissement.

Le certificat médical initial établi le même jour par docteur [M] fait état d'une "fracture L2".

Le 15 février 2016, la société d'exploitation de [10] a souscrit une déclaration d'accident du travail dans laquelle elle indique "lorsque la salariée a récupéré les produits d'entretien, elle a marché sur une plaque de plaquo qui obstruait un trou situé à droite de la pièce et donnant sur la cage d'escalier de secours. Cette dernière a cédé sous son poids".

Par décision du 6 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Une enquête sur place a également été diligentée par l'inspection du travail pour infraction à la réglementation sur la sécurité du travail, laquelle a été clôturée le 20 septembre 2016 et a conclu que "le fait de laissé sans protection une trappe située à plus de 4 mètre de hauteur et accessible, constitue une infraction à l'article R. 422-5 du code du travail réprimé par l'article L. 4741-1 du code du travail".

A la lecture du procès-verbal de synthèse établi le 20 septembre 2016 par l'inspection du travail, le ministère public a diligenté une enquête préliminaire pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence.

Par décision du 27 décembre 2017, la CPAM de Vaucluse a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteinte Mme [O] [L] et a considéré que son état était consolidé au 31 octobre 2017.

Par jugement du 20 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fixé le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteinte Mme [O] [L] à 12%.

En outre, Mme [O] [L] a également sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en oeuvre, par la CPAM de Vaucluse, de la procédure de conciliation.

Après échec de cette procédure, Mme [O] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon par requête du 7 février 2017.

Par jugement du 4 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- déclaré recevable mais non fondée l'action engagée par Mme [O] [L]

- débouté Mme [O] [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à son accident du travail du 12 février 2016, ainsi que toutes ses autres demandes,

- l'a condamnée aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par acte du 22 novembre 2021, Mme [O] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 17 janvier 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :

- dit que Mme [O] [L] a été victime le 12 février 2016 d'un accident du ,travail dû à la faute inexcusable de la S.A.R.L. exploitation de [10],

- fixé au