5e chambre Pole social, 4 juillet 2024 — 22/00005

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00005 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJO6

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PRIVAS

16 décembre 2021

RG :21/00268

S.A.R.L. [5]

C/

URSSAF DE RHONE- ALPES

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- Me BARD

- Me NISOL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Privas en date du 16 Décembre 2021, N°21/00268

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMÉE :

URSSAF DE RHONE- ALPES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.R.L. [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF Rhône Alpes pour la période du 14 janvier 2019 au 30 juin 2019.

Par une lettre d'observations du 21 août 2019, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [5], pour un montant global en principal de 66 820 euros portant sur les points suivants:

- point n°1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire : 66 324 euros de cotisations et 26 530 euros de majorations de redressement complémentaire,

- point n°2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 496 euros.

Le 9 décembre 2019, l'URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure la S.A.R.L. [5] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 97 661 euros correspondant à 66 820 euros de cotisations et contributions, 26 532 euros de majorations de redressement et 4 309 euros de majorations de retard.

La S.A.R.L. [5] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 27 janvier 2020, laquelle dans sa séance du 23 octobre 2020 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.

Par requête en date du 14 décembre 2020, la S.A.R.L. [5] a saisi le tribunal judiciaire de Privas d'un recours contre la décision explicite de rejet.

Par jugement en date du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Privas, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- débouté la S.A.R.L. [5] de ses demandes tendant à l'annulation du redressement opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes par lettre d'observations du 21 août 2019,

- condamné la S.A.R.L. [5] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 97 661 euros au titre du rappel des cotisations et des majorations de redressement et des majorations de retard restant dues,

- condamné la S.A.R.L. [5] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.R.L. [5] au paiement des dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 30 décembre 2021, la S.A.R.L. [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 00005, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 3 octobre 2023.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [5] demandait à la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par elle,

- réformer la décision entreprise,

- la décharger de l'intégralité des redressements visés,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge les entiers dépens de l'instance.

Au terme de ses conclus