5e chambre Pole social, 4 juillet 2024 — 23/01718

other Cour de cassation — 5e chambre Pole social

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01718 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2LQ

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

27 avril 2023

RG :22/00229

Syndicat [5] ([5])

C/

URSSAF RHONE ALPES

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- Me BUREL

- Me NISOL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Décision du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 27 Avril 2023, N°22/00229

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Syndicat [5] ([5])

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 27 décembre 2021, le syndicat [4] ([5]) a sollicité auprès de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, le bénéfice de la réduction générale des cotisations dite réduction Fillon, liée à la réduction du taux d'allocations familiales et à la réduction du taux de la cotisation maladie sur la période de janvier 2019 à décembre 2020.

Par courrier du 23 mai 2022, l'URSSAF Rhône-Alpes a rejeté la demande du [5] en raison de sa catégorie juridique INSEE.

Contestant cette décision, par courrier du 11 juillet 2022, le [5] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF Rhône-Alpes.

Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, par lettre recommandée du 31 octobre 2022, le [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, lequel, par jugement du 27 avril 2023, a :

- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer au syndicat [5] la somme de 52 545,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation par années entières,

- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer au [5] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement des dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par acte du 23 mai 2023, le syndicat [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision (procédure N°RG 23/1718).

Par acte du 31 mai 2023, l'URSSAF Rhône-Alpes a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 mai 2023 ( procédure N°RG 23/1822).

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :

- prononcer la jonction des recours n°23/01822 et n°23/01718 sous le numéro 23/01718,

- infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau :

- débouter le Syndicat [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le Syndicat [4] à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Rhône-Alpes soutient que :

- en l'état actuel de la règlementation en vigueur, pour ouvrir droit à la réduction générale, l'établissement doit avoir le statut juridique d'EPIC ; il ne lui appartient pas de vérifier si les trois critères d'un EPIC sont réunis par le [5] ; en revanche, l'INSEE délivre un code APE désignant l'activité principale, en fonction des déclarations au sein des liasses CFE transmises par l'établissement ; si cette nomenclature n'a pas de valeur juridique, elle est néanmoins utilisée dans la gestion du registre du commerce et des sociétés et sert de référence aux CFE pour recueillir les déclarations des entreprises ; en l'espèce, le [5] est un syndicat mixte fermé et est enregistré par l'INSEE dans la catégorie juridique 7354, le nombre 73 correspondant à un EPA ; en tant qu'établissement public administratif, le [5] ne peut pas bénéficier de la réduction générale des cotisations pour ses salariés,

- il appartient au [5] de démontrer q