5e chambre Pole social, 4 juillet 2024 — 23/01730

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01730 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2M7

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

17 novembre 2022

RG :22/00064

CIPAV

C/

[P]

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- Me RIPERT

- Me PINCENT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 17 Novembre 2022, N°22/00064

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Dispensée de comparution

INTIMÉ :

Monsieur [L] [P]

né le 09 Septembre 1969 à [Localité 6] (ITALIE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

Dispensé de comparution

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [P] est affilié à la Caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) sous le statut d'auto entrepreneur du fait de son activité de designer depuis le 1er janvier 2010.

Après s'être procuré un relevé de situation individuelle sur le site internet Groupement d'intérêt public Info Retraite, M. [L] [P] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CIPAV, par courrier du 05 janvier 2022, afin de contester la méthode de comptabilisation des points de retraite retenue par la CIPAV.

Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, par requête en date du 17 mars 2022, M. [L] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas afin que ses points de retraites complémentaire et de base soient rectifiés pour les années 2010 à 2020.

Par décision du 25 mars 2022, la CRA a déclaré la requête de M. [L] [P] irrecevable.

Par jugement du 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :

- fixé les points de retraite complémentaire attribués à M. [L] [P] à:

* 40 points pour l'année 2010,

* 40 points pour l'année 2011,

* 40 points pour l'année 2012,

* 36 points pour l'année 2013,

* 36 points pour l'année 2014,

* 36 points pour l'année 2015,

* 36 points pour l'année 2016,

* 36 points pour l'année 2017,

* 36 points pour l'année 2018,

* 36 points pour l'année 2019,

* 36 points pour l'année 2020,

- débouté M. [L] [P] de sa demande relative aux points de retraite de base,

- enjoint la CIPAV à rectifier le relevé de situation individuelle de M. [L] [P] conformément à ces dispositions,

- condamné la CIPAV à payer à M. [L] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la CIPAV à payer à M. [L] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CIPAV au paiement des dépens,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Par lettre recommandée datée du 23 novembre 2022 et reçue à la cour le 28 novembre 2022, la CIPAV a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Suite à ordonnance de radiation en date du 11 mai 2023, la CIPAV a sollicité la remise au rôle de son affaire par requête du 24 mai 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024 à laquelle elle a été retenue. Suite à leurs demandes, la CIPAV et M. [L] [P] ont été dispensés de comparaître à l'audience.

Par conclusions écrites, la CIPAV demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

A titre principal :

- déclarer irrecevable le recours formé par M. [L] [P]

A titre subsidiaire :

- juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de M. [L] [P],

- atrribuer à M. [L] [P] les points de retraite complémentaire suivants :

* 10 points de retraite complémentaire en 2010

* 10 points de retraite complémentaire en 2011

* 10 points de retraite complémentaire en 2012

* 9 points de retraite complémentaire en 2013

* 9 points de retraite complémentaire en 2014

* 18 points de retraite complémentaire en 2015

* 25 points de retraite complémentaire en 2016

* 13 points de retraite complémentaire en 2017

* 15 p