5e chambre Pole social, 4 juillet 2024 — 23/01786

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01786 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2SE

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

27 avril 2023

RG :22/00893

URSSAF DE LANGUEDOC

-ROUSSILLON

C/

[G]

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- Me MALDONADO

- M. [G]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 27 Avril 2023, N°22/00893

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [I] [G]

né le 06 Mai 1978 à [Localité 4]

EURL [6] - [Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé du 05 novembre 2022, M. [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à une contrainte décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon le 30 septembre 2022 , relative aux cotisations dues au 3ème trimestre 2019 et à la régularisation des années 2017 et 2018, pour un montant de 28 528 euros en principal et 1 513 euros au titre des majorations de retard ; la contrainte a été signifiée le 06 octobre 2022.

Par jugement du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- constaté le désistement de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon,

- constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [I] [G],

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- condamné M. [I] [G] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 29 mai 2023, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mai 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

- infirmer le jugement du TASS du Gard du 04/04/18, soit en ce qu'il a : « constaté son désistement ; constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [I] [G] »,

En tout état de cause et statuant à nouveau :

A titre principal :

- déclarer que M. [G] a sollicité en 1ère instance qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action de son opposition à contrainte,

- déclarer qu'elle a accepté le désistement d'instance et d'action de M. [G] de son opposition à contrainte,

- juger que le dispositif de l'arrêt de la cour doit se substituer pour le tout à celui du jugement querellé,

- déclarer parfait le désistement de M. [G] en son opposition à contrainte,

- déclarer l'extinction de l'instance et de l'action engagée par M. [G] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

- déclarer le dessaisissement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,

- la renvoyer à l'exécution de sa contrainte valant titre exécutoire,

- condamner M. [I] [G] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels entiers dépens en voie d'appel,

A titre subsidiaire :

- juger que l'opposition à contrainte de M. [I] [G] a été effectuée au-delà du délai de quinzaine prévu à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale,

- déclarer le recours sur opposition à contrainte de M. [I] [G] irrecevable car ne respectant pas le délai requis par l'article R.133- 3 code de la sécurité sociale,

- juger que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant qu'elle ne peut être remise en cause par le tribunal ni la cour,

- condamner M. [I] [G] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels entiers dépens en voie d'appel.

L'URSSAF du Languedoc-Roussillon sout