5e chambre Pole social, 4 juillet 2024 — 23/01786
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01786 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2SE
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
27 avril 2023
RG :22/00893
URSSAF DE LANGUEDOC
-ROUSSILLON
C/
[G]
Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :
- Me MALDONADO
- M. [G]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 27 Avril 2023, N°22/00893
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [G]
né le 06 Mai 1978 à [Localité 4]
EURL [6] - [Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 05 novembre 2022, M. [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à une contrainte décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon le 30 septembre 2022 , relative aux cotisations dues au 3ème trimestre 2019 et à la régularisation des années 2017 et 2018, pour un montant de 28 528 euros en principal et 1 513 euros au titre des majorations de retard ; la contrainte a été signifiée le 06 octobre 2022.
Par jugement du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- constaté le désistement de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon,
- constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [I] [G],
- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- condamné M. [I] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 29 mai 2023, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 mai 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
- infirmer le jugement du TASS du Gard du 04/04/18, soit en ce qu'il a : « constaté son désistement ; constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [I] [G] »,
En tout état de cause et statuant à nouveau :
A titre principal :
- déclarer que M. [G] a sollicité en 1ère instance qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action de son opposition à contrainte,
- déclarer qu'elle a accepté le désistement d'instance et d'action de M. [G] de son opposition à contrainte,
- juger que le dispositif de l'arrêt de la cour doit se substituer pour le tout à celui du jugement querellé,
- déclarer parfait le désistement de M. [G] en son opposition à contrainte,
- déclarer l'extinction de l'instance et de l'action engagée par M. [G] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- déclarer le dessaisissement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- la renvoyer à l'exécution de sa contrainte valant titre exécutoire,
- condamner M. [I] [G] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels entiers dépens en voie d'appel,
A titre subsidiaire :
- juger que l'opposition à contrainte de M. [I] [G] a été effectuée au-delà du délai de quinzaine prévu à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale,
- déclarer le recours sur opposition à contrainte de M. [I] [G] irrecevable car ne respectant pas le délai requis par l'article R.133- 3 code de la sécurité sociale,
- juger que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement à la fin du délai ouvert pour faire opposition et partant qu'elle ne peut être remise en cause par le tribunal ni la cour,
- condamner M. [I] [G] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels entiers dépens en voie d'appel.
L'URSSAF du Languedoc-Roussillon sout