5e chambre Pole social, 4 juillet 2024 — 23/01821

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01821 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2VW

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

27 avril 2023

RG :22/00136

URSSAF [Localité 3]

C/

LE [6] DE [Localité 4] ET [Localité 5]

Grosse délivrée le 04 JUILLET 2024 à :

- Me NISOL

- Me BUREL

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 27 Avril 2023, N°22/00136

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

URSSAF [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉE :

LE [6] DE [Localité 4] ET [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 21 janvier 2022, le [6] de [Localité 4] et [Localité 5] ([6]) a sollicité auprès de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) [Localité 3], le bénéfice de la réduction générale des cotisations dite réduction Fillon sur la période de janvier 2019 à décembre 2021.

Par courrier du 11 février 2022, l'URSSAF [Localité 3] a rejeté la demande du [6] en raison de sa catégorie juridique INSEE.

Contestant cette décision, par courrier du 20 mars 2022, le [6] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF [Localité 3], laquelle, par décision du 20 mai 2022, a rejeté le recours.

Contestant la décision de la CRA, par lettre recommandée du 20 juin 2022, le [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, lequel, par jugement du 27 avril 2023, a :

- condamné l'URSSAF [Localité 3] à payer au [6] de [Localité 4] et [Localité 5] la somme de :

* 26 929 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF [Localité 3] au paiement des dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par acte du 31 mai 2023, l'URSSAF [Localité 3] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 mai 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 14 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 3] demande à la cour de :

Statuant à nouveau,

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter le [6] de [Localité 4] et de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel :

- condamner le [6] de [Localité 4] et de [Localité 5] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF [Localité 3] soutient que :

- en l'état actuel de la règlementation en vigueur, pour ouvrir droit à la réduction générale, l'établissement doit avoir le statut juridique d'EPIC ; il ne lui appartient pas de vérifier si les trois critères d'un EPIC sont réunis par le [6] ; en revanche, l'INSEE délivre un code APE désignant l'activité principale, en fonction des déclarations au sein des liasses CFE transmises par l'établissement ; si cette nomenclature n'a pas de valeur juridique, elle est néanmoins utilisée dans la gestion du registre du commerce et des sociétés et sert de référence aux CFE pour recueillir les déclarations des entreprises ; en l'espèce, le [6] est un syndicat intercommunal et est enregistré par l'INSEE dans la catégorie juridique 7345, le nombre 73 correspondant à un EPA ; d'une manière générale, le CGCT définit le syndicat de communes comme un établissement public de coopération intercommunal associant des communes en vue d'oeuvres ou d'intérêt intercommunal et il existe deux types de syndicats de commune, les SIVU et le syndicat intercommunal à vocation multiple, les SIVOM ;

- le caractère administratif du [6] découle de ses statuts et son activité ne poursuit aucun but lucratif ; selon s