Chambre sociale, 4 juillet 2024 — 22/01813

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Texte intégral

TP/DD

Numéro 24/2252

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 04/07/2024

Dossier : N° RG 22/01813 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IIBX

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[H] [S]

C/

S.A.S.U. [Adresse 4]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Mars 2024, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître KLEIN, loco Maître KLEIN-MARTY de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES

INTIMÉE :

S.A.S.U. [Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 30 MAI 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES

RG numéro : F 20/00133

EXPOSÉ du LITIGE

M. [H] [S] a été embauché par la SASU [Adresse 4], en qualité de Chef cuisinier/ gérant d'hôtel, à compter du 23 mars 2020, selon contrat à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Une période d'essai de deux mois a été prévue, renouvelable une fois pour une période maximale de deux mois.

Par courrier du 8 juillet 2020 dont l'objet était « rupture de la période d'essai », l'employeur a mis fin à la relation de travail.

Le 14 octobre 2020, M. [H] [S] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes, statuant en formation de départage, a :

- Rejeté M. [H] [S] en sa demande de rappel de salaires et travail dissimulé,

- Débouté M [H] [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis de 8 jours,

- Débouté M [H] [S] de ses demandes en lien avec une rupture abusive du contrat de travail pendant la période d'essai,

- Débouté M [H] [S] de ses demandes en lien avec une déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail,

- Condamné M [H] [S] à verser à la SASU [Adresse 4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné M [H] [S] aux entiers dépens.

Le 28 juin 2022, M. [H] [S] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 juillet 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [H] [S] demande à la cour de :

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

* Rejeté M. [H] [S] en sa demande de rappel de salaires et de travail dissimulé,

* Débouté M. [H] [S] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de préavis de 8 jours,

* Débouté M. [H] [S] de ses demandes en lien avec une rupture abusive du contrat de travail pendant la période d'essai,

* Débouté M. [H] [S] de ses demandes en lien avec une déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail,

* Condamné M. [H] [S] à verser à la SASU [Adresse 4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau

Sur le travail dissimulé

- Dire que l'employeur a procédé à du travail dissimulé

- Condamner l'employeur à payer à M. [S] 15363 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Sur la rupture

>> A titre principal :

- Dire qu'étant donné qu'il n'y a pas eu de renouvellement de la période d'essai la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Par conséquent :

- Condamner l'employeur à :

* 682,80 euros pour indemnité de préavis

* 2560.50 euros pour Dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

>> A titre subsidiaire :

- Dire que la rupture de la période d'essai est abusive

- Condamner l'employeur à 3240 euros de dommages et intérêts à ce titre

Sur la déloyauté

- Condamner l'employeur à 5000 euros à titre de Dommages et in