Chambre sociale, 4 juillet 2024 — 22/02269
Texte intégral
TP/EL
Numéro 24/2245
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/07/2024
Dossier : N° RG 22/02269 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJJK
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. MARTIN SOLS
C/
[R] [W]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 mars 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargée du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. MARTIN SOLS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me PETRIAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 21/00216
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [W] a été embauché, à compter du 1er juin 1997, par la SAS Pastel Décors, selon contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur, catégorie employé, niveau 1 de la convention collective du commerce de gros.
Au dernier état de la relation de travail, il était commercial, qualification Etam niveau V échelon 1.
En juin 2018, la société Martin Sols [Localité 5] a racheté la société Pastel Décor. Le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la société cessionnaire.
Par courrier recommandé du 12 mai 2020, il l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 25 mai 2020.
Le 3 juin 2020, il lui a adressé une nouvelle convocation à un entretien préalable fixé le 24 juin 2020 au motif que la première convocation n'aurait pas été reçue dans le délai légal.
Le 22 juillet 2020, le salarié a été licencié pour faute grave tenant à son absence injustifiée depuis le 3 janvier 2020.
Le 7 décembre 2020, M. [R] [W] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Pau aux fins d'obtenir le versement provisionnel de diverses sommes au titre des indemnités de rupture de son contrat de travail.
Par ordonnance du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- vu les articles L. 1232-2 et L 1332-2 du code du travail,
- dit qu'il y a contestation sérieuse entre les 2 textes d'ordre public sur la demande de dire le trouble manifestement illicite,
- rejeté les demandes de la partie demanderesse en paiement de sommes provisionnelles, en conséquence dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes et invité les parties à saisir le juge du fond,
- fait injonction à la société Martin Sols [Localité 5] d'émettre et envoyer les bulletins de salaire de mars, avril, mai, juin et juillet 2020, à M. [R] [W], sous astreinte de 30 euros par jour de retard, précision faite d'une part, que cette astreinte ne commencera à courir qu'à compter du 21ème jour suivant le jour de réception par la société défenderesse de la notification de la présente ordonnance, et d'autre part, qu'en application de l'article L. 131-3 du code de procédure civile d'exécution la formation de référé se réserve expressément la faculté de la liquider si nécessaire,
- déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Martin Sols [Localité 5] aux dépens.
Le 26 février 2021, M. [R] [W] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d'appel de Pau a :
- Confirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a assorti d'une astreinte la condamnation de l'employeur à remettre les bulletins de paie,
- L'infirmant de sur ce point et y ajoutant,
- Condamné la société Martin Sols à remettre à M. [W] le bulletin de paie du mois de février 2020,
- Dit n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte,
- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [W] aux entiers dépens.
Entre temps, le 19 juillet 2021, M. [R] [W] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- Dit que l'acte de démission n'est pas cons