Chambre sociale, 4 juillet 2024 — 22/02313

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Texte intégral

TP/DD

Numéro 24/2241

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 04/07/2024

Dossier : N° RG 22/02313 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IJNQ

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[P] [G]

C/

S.A.S. CENTRE DISTRIBUTEUR DE [Localité 3]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Mars 2024, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître MESA, avocat au barreau de TARBES

INTIMÉE :

S.A.S. CENTRE DISTRIBUTEUR DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 26 JUILLET 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : 21/00050

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [G] a été embauchée en qualité d'employée commerciale, à compter du 1er juin 2015, par la SAS Centre distributeur [Localité 3], qui exploite un magasin Leclerc, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.

A compter du 1er juillet 2019, elle a été placée en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises.

Le 1er février 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, en ces termes :

« Inapte au poste : pour un reclassement rechercher un poste sans station debout prolongée. »

Le 15 février 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 23 février.

Le 26 février 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 14 avril 2021, Mme [P] [G] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.

Par jugement du 26 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes :

- Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,

- Laissé les dépens à la charge du demandeur.

Le 8 août 2022, Mme [P] [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [P] [G], demande à la cour de :

- Recevoir Mme [P] [G] en son appel qui sera déclaré bien fondé.

- Rejeter toutes demandes adverses comme étant infondées

En conséquence de quoi il est demandé à la Cour :

- De réformer le jugement déféré sur tous les points.

Statuant à nouveau la Cour ordonnera :

- La requalification du licenciement intervenu en date du 26 février 2021 pour cause d'inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamnera la SAS Centre distributeur [Localité 3], société prise en la personne de représentant légal à payer à Mme [P] [G] :

*Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme de 3580 €

*Au titre des congés payés sur cette indemnité la somme de 358 €

*Au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 18 480 €

*Sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 1500 €

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Centre Distributeur de [Localité 3] demande à la cour de :

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner Mme [G] à verser à la société CDL la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprise