2ème CH - Section 1, 4 juillet 2024 — 22/02821
Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/2259
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 04/07/2024
Dossier : N° RG 22/02821 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILAT
Nature affaire :
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Affaire :
[H] [B]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (99)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4944 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES-GASCOGNE
Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit agrée.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarbes sous le numéro 776 983 546.
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
Dont le siège social est [Adresse 2] et le siège de la Direction Générale à [Adresse 7]
Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
RG : 19/2021
Exposé du litige et des prétentions des parties :
L'association Radio capitole Béarn a été créée le 15 février 2018 et enregistrée le 20 février 2018.
Son objet social est ainsi défini : " Information en continu, articles de presse et web radio sur le droit de la famille et des enfants ; Diffusion d'informations informatisées à caractère informatique sur les droits des enfants, les droits des parents et des grands-parents lors de séparations, divorces ou conflits parentaux ; Radio capitole Béarn a pour but d'informer et alerter l'opinion publique dans le cadre des méfaits socio-judiciaires".
[H] [B] en est le président.
Le 19 avril 2018, [H] [B], ès qualités, a ouvert auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne un compte bancaire sous le n° [XXXXXXXXXX05].
En avril 2019, ce compte est devenu débiteur de la somme de 32.213,71 euros.
Par lettre recommandée du 17 avril 2019, la banque a mis en demeure l'association Radio Capitole Béarn et [H] [B] de lui rembourser cette somme.
N'obtenant pas satisfaction, par acte d'huissier du 24 septembre 2019, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a assigné l'association Radio Capitole Béarn et [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Pau qui, par jugement du 13 septembre 2022, a :
- condamné in solidum l'association Radio capitole Béarn et [H] [B] au paiement de la somme de 51.959,56 euros au titre du compte débiteur n° [XXXXXXXXXX05], avec intérêts à compter du 15 juin 2019,
- les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Malterre,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe en date du 17 octobre 2022, [H] [B] a formé appel contre ce jugement.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Pau, saisi par [H] [B], a :
- constaté que le jugement déféré n'est pas assorti de l'exécution provisoire,
- débouté [H] [B] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont serait assortie la condamnation prononcée à son encontre,
- débouté la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de toutes ses demandes,
- condamné [H] [B] aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2024.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 04 juillet 2024.
**
Par conclusions