2ème CH - Section 1, 4 juillet 2024 — 23/00628

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Texte intégral

PhD/ND

Numéro 24/2229

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 04/07/2024

Dossier : N° RG 23/00628 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOXB

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Affaire :

S.A.S. SOLFIGE

C/

S.A.R.L. HOTELIO

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 13 Mai 2024, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. SOLFIGE

immatriculée au RCS de Bergerac sous le n° 878 185 545

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Justine GIARD, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Hugues BOUGET (SELARL HB Avocats), avocat au barreau de Paris

INTIMEE :

S.A.R.L. HOTELIO

immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 503 856 379

représenté par son représentant légal domicilié au siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de Mont-de-Marsan

Assistée de Me Marine HOSTAING, avocat au barreau de Périgueux

sur appel de la décision

en date du 30 JANVIER 2023

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

RG : 2021003502

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par acte notarié du 16 décembre 2019, la société Solfige (sas), représentée par M. [V] [Y], a procédé à l'acquisition des murs et d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant exploité sous l'enseigne Campanile à [Localité 2].

Dans la perspective de cette acquisition, et par acte sous seing privé du 7 novembre 2019, la société Solfige a confié à la société Hotelio (sarl), spécialisée dans la gestion hôtellière, un mandat de gestion commerciale courante dudit fonds de commerce.

La société Hotelio est dirigée par M. [S] et M. [E].

Par décision du 16 décembre 2019, la société Solfige a nommé M. [O] [S] aux fonctions de directeur général en charge de la direction interne de la société.

Les relations se sont rapidement dégradées entre les parties.

Le 10 juin 2020, M. [S] a démissionné de ses fonctions de directeur général.

Le 30 juin 2020, la société Solfige et la société Hotelio ont signé un accord de résiliation anticipée du mandat de gestion.

La société Solfige a repris l'exploitation en direct du fonds de commerce.

Par courrier du 12 janvier 2021, le conseil de la société Solfige, après avoir relevé diverses fautes dans l'exécution du mandat de gestion, a mis en demeure la société Hotelio de lui payer la somme de 379.190,39 euros en réparation de son préjudice.

La société Hotelio a contesté les termes de ce courrier.

Suivant exploit du 21 octobre 2021, la société Solfige a fait assigner la société Hotelio par devant le tribunal de commerce de Bayonne en responsabilité et indemnisation de son préjudice du fait de l'exécution fautive du mandat de gestion ayant lié les parties.

Par jugement du 30 janvier 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :

- débouté la société Solfige de sa demande d'écarter les pièces 34 et 45 bis

- dit que la société Hotelio a exécuté son contrat de mandataire de gestion, qu'elle n'a pas commis de fautes graves ou négligences fautives de nature à engager sa responsabilité civile et qu'elle n'a pas violé son obligation d'information ou de conseil, comme son devoir de loyauté et de transparence

- débouté la société Solfige de sa demande de condamner la société Hotelio à lui verser une somme de 356.833,21 euros à titre de dommages et intérêts

- débouté la société Solfige de sa demande de condamner la société Hotelio à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral

- débouté la société Hotelio de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

- condamné la société Solfige à régler à la société Hotelio la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Solfi