2ème CH - Section 1, 4 juillet 2024 — 23/01502
Texte intégral
JP/ND
Numéro 24/2231
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 04/07/2024
Dossier : N° RG 23/01502 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRHC
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
[N] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Mai 2024, devant :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro n° 755 501 590
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
INTIME :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (64)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle SCHELL SAOUL, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
RG : 2022003090
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Pau a :
Vu l'artíclc 2292 du Code Civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Déclaré l'action de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à l'encontre de Monsieur [Y] irrecevable comme forclosc.
Condamné la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1 000,00 € au titre de l' artícle 700 du Code de procédure civile.
Débouté Monsieur [N] [Y] du surplus de sa demande.
Condamné la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60.22 € en ce compris l'expédition dc la présente décision.
Par déclaration du 30 mai 2023, la SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a interjeté appel de la décision.
La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE .ATLANTIQUE conclut à :
Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
Y faisant droit,
Infirmer la décision de première Instance en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des Articles 1103 et suivants du Code Civile, ensemble 2288 et suivants du même Code,
Vu l'acte de cautionnement signé par Monsieur [N] [Y],
Condamner Monsieur [N] [Y] au paiement d'une somme de 25.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 Novembre 2021.
Débouter Monsieur [N] [Y] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.
Condamner Monsieur [N] [Y] au paiement d'une somme de 1.500 € sur la base de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens de première Instance et d'appel et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
[N] [Y] conclut à :
Vu les articles 2292, 1162, 1134 et 1343-5 du Code civile
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile
Vu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Pau du 16/05/2023 en ce qu'il a
déclaré l'action de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique irrecevable comme forclose et l'a condamné à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
Subsidiairement,
Juger la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir
Dire que Monsieur [Y] s'est engagé en qualité de caution à hauteur de 25% de l'encours qui resterait dû au titre du prêt cautionné
Dire que la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique est déchue de son droit a