2ème CH - Section 1, 4 juillet 2024 — 23/03145
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/2236
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 04/07/2024
Dossier : N° RG 23/03145 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWLM
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[Y] [I]
C/
Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mai 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (74)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4] - FRANCE
Représenté par Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
Assisté de Me Ana Cristina COÏMBRA (selarl de Maître Coïmbra), avocat au bareau de Bordeaux
INTIMEE :
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE
Section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale)
immatriculée sous le n° 75 L04, agissant en vertu de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, poursuites et diligences de son Directeur domicilié es qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 16 NOVEMBRE 2023
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE
RG : 23/1415
FAITS -PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier du 19 juillet 2023, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance et invalidité des professions libérales, a signifié à M. [Y] [I] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en vue du recouvrement de la somme de 97.040,47 euros en vertu de deux jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne du 18 mai 2018, d'un jugement du juge de l'exécution de Bayonne du 2 juillet 2020 et d'un jugement du juge de l'exécution de Bayonne du 3 mars 2022.
Suivant exploit du 17 mai 2023, M. [I] a assigné la CARMF par devant le juge de l'exécution de Bayonne en annulation et mainlevée du dit commandement.
Par jugement du 16 novembre 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [I] de ses demandes de nullité, de mainlevée et d'octroi de délais
- limité les effets du commandement à la somme de 94.340,47 euros
- condamné M. [I] aux dépens, outre le paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 01er décembre 2023, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2024.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 04 juillet 2024.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2023 par M. [I] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente
- ordonner la mainlevée du dit commandement
- débouter la poursuivante de ses demandes
- la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- subsidiairement, si la cour ne fait pas droit à ses demandes, lui octroyer un délai de grâce de 24 mois.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par la CARMF qui a demandé de confirmer le jugement entrepris, débouter l'appelant de ses demandes et le condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelant reprend devant la cour d'appel ses moyens de contestation initiaux sans formuler une quelconque critique du jugement entrepris qui a rejeté ses moyens