7ème Ch Prud'homale, 4 juillet 2024 — 20/01768
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°298/2024
N° RG 20/01768 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QR27
S.A.S. MATAMEX
C/
M. [I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :04/072024
à :Me DELATTRE
Me MARION
AGS CGEA (CCC)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2024
En présence de Madame [T], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 20 juin 2024
****
APPELANTE :
SELARL [B] [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société MATAMEX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [C]
né le 13 Janvier 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES :
Association [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante non représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 juin 2016, M. [I] [C] a été embauché en qualité de commercial négoce grand ouest selon un contrat à durée indéterminée par la société Solumat aux droits de laquelle se trouve la SAS Matamex, société ayant pour activité le négoce de matériaux de construction.
Il était stipulé au contrat de travail une rémunération forfaitaire sur la base de 1844 heures annuelles pour un temps plein de douze mensualités de 2.990 euros brut, soit une rémunération brute de 35.880 euros, hors mutuelle + prime établie en fonction du chiffre d'affaires.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction.
Par courrier recommandé en date du 30 décembre 2016, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement prévu le 06 janvier 2017.
Les parties sont convenues d'organiser un autre entretien qui s'est tenu le 13 janvier 2017, à l'issue duquel une convention de rupture a été établie, le formulaire de rupture conventionnelle ayant été signé le 16 janvier 2017 avec fixation du terme du contrat de travail de M. [C] au 24 février 2017.
***
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 23 mai 2018 et a formulé les demandes suivantes :
- Rappels d'heures supplémentaires : 19 938,44 euros
- Congés payés afférents : 1 993,84 euros
- Dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information relatif aux repos compensateurs : 5 942,40 euros
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 33 061,48 euros
- Dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux temps de repos : 10 000,00 euros
- Dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux primes: 3 000,00 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
A titre subsidiaire,
- Condamner la SAS Matamex à verser une compensation financière en raison des déplacements professionnels anormaux : 19 938,44 euros
- Condamner la SAS Matamex à verser à M. [C] des dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux temps de repos : 10 000,00 euros
- Condamner la SAS Matamex à verser à M. [C] des dommages et intérêts en raison du préjudice lié au non-respect des règles relatives aux primes : 3 000,00 euros
En tout état de cause,
- Condamner la SAS Matamex à payer à M. [C] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
- Ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du prononcé du-jugement à intervenir.
- Ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement à intervenir.
La SAS MATAMEX a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement en date du 21 février 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que la convention de forfait annuel en heures est déclarée inopposable à M. [C].
- Condamné la SAS Matamex à verser à M. [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement :
- 8 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour compensation financière en raison des déplacements professionnels anormaux,
- 4 000,00