7ème Ch Prud'homale, 4 juillet 2024 — 21/03152
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°299/2024
N° RG 21/03152 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RU7V
Mme [S] [P]
C/
Fondation FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :04/072024
à : Me MALLET
Me BERTHAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [O] [W], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 Juin 2024
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APPELANTE :
Madame [S] [P]
née le 06 Septembre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine MALLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charlotte SALPIN
Représentée par Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ABBAS,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Fondation santé des étudiants de France ( FSEF) a pour activité la prise en charge des soins et des études d'adolescents et de jeunes adultes âgés de 15 à 25 ans. Elle regroupe 13 établissements sanitaires et 13 structures médico sociales dont le Centre Médical et pédagogique de [Localité 7] [Localité 6]
( CMP).
La Fondation qui emploie environ 2 500 salariés, applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 21 novembre 2011, Mme [S] [P] a été embauchée en qualité d'aide soignante selon un contrat à durée déterminée à temps partiel par la FSEF. Elle était affectée dans le centre médical et pédagogique de [Localité 7] [Localité 6].
Elle a conclu une centaine de contrats à durée déterminée jusqu'au 1er juillet 2014, date à laquelle elle est passée en contrat à durée indéterminée à temps partiel pour le même emploi.
Son contrat prévoyait une durée de travail de 76,05 heures par mois répartie, par cycles de 10 semaines, sur la base de temps de travail hebdomadaires variables de 7 heures à 28,25 heures, selon les semaines, pauses repas non comprises.
Par la suite, des avenants ont modifié la durée du travail et/ou la répartition du temps de travail:
- avenant n°1 du 5 octobre 2014, à compter du 6 octobre 2014.
- avenant n°2 du 3 mai 2015, portant la durée de travail à 117,74 heures par mois répartie par cycles de 10 semaines avec des amplitudes hebdomadaires de travail allant de 14 heures à 35,25 heures selon les semaines, pauses repas non comprises.
- avenant n°3 du même jour (3 mai 2015) portant la durée de travail à 132,90 heures sur la période du 04 mai 2015 au 05 mai 2016, avec une amplitude hebdomadaire de travail allant de 21 heures à 35,25 heures, répartie sur 10 semaines.
A partir du 6 mai 2016, la salariée a retrouvé le rythme de travail de 117,74 heures par mois fixé par l'avenant n°2.
Le 16 décembre 2016, Mme [P] s'est vue notifier un avertissement en raison d'une attitude inadaptée à l'égard des patients et de la désorganisation dans ses tâches.
Le 18 décembre 2017, elle a de nouveau fait l'objet d'un avertissement pour les mêmes motifs mais cet avertissement a toutefois été retiré.
Le 3 juillet 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé le 12 juillet suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 17 juillet 2019, elle s'est vue notifier son licenciement pour faute grave. Il lui était reproché un défaut de surveillance de la vidange du collecteur d'urines d'un patient tétraplégique et le non-respect des consignes de l'ergothérapeute concernant le transfert d'un patient polytraumatisé.
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Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 23 septembre 2019 afin de voir :
- Fixer le salaire de référence à la somme de 2 315,16 euros bruts sur la base des trois derniers salaires
- Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
- Condamner l'employeur à lui payer :
- rappel de salaire sur requalification pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019, et 1 188,60 euros au titre des congés payés afférents, le quantum de la demande étant à parfaire