7ème Ch Prud'homale, 4 juillet 2024 — 21/03313
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°301/2024
N° RG 21/03313 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVXF
Mme [I] [G]
C/
S.A.S. REGINEENNE DE DISTRIBUTION - SOREDIS [8]
Copie exécutoire délivrée
le :04/072024
à :Me MARLOT
Me LE GAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [X] [E], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 Juin 2024
****
APPELANTE :
Madame [I] [G]
née le 04 Juillet 1999 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022021007709 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A.S. REGINEENNE DE DISTRIBUTION - SOREDIS [8]
[Adresse 6]'
[Localité 2]
Représentée par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Regineenne de distribution Soredis exploite une grande surface à prédominance alimentaire sous l'enseigne [8] à [Localité 2]( 22). Elle emploie plus de 11 salariés (73 au 31 décembre 2018) et applique la convention collective du commerce de détail à prédominance alimentaire.
Le 5 juillet 2019, Mme [I] [G] a été embauchée pendant la saison 2019 jusqu'au 31 août 2019 en qualité d'employée commerciale par la SAS Regineenne de distribution Soredis, moyennant un salaire de 1 597,27 euros brut par mois à temps complet.
Parallèlement, sa soeur, Mme [W] [G], a été recrutée dans les mêmes conditions.
A compter du lundi 12 août 2019, Mme [G] partie en voyage à l'étranger avec sa soeur n'a pas repris son poste de travail avant le terme du contrat fixé au 31 août.
L'employeur a adressé une mise en demeure de justifier de son absence suivant courrier recommandé du 16 août, resté sans réponse.
La SAS Regineenne de distribution Soredis [8] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête du 16 septembre 2019 afin de voir dire que Mme [G] a rompu avec anticipation et sans cause légitime son contrat de travail et la condamner au paiement de la somme de 875 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure.
Mme [G] s'est opposée aux demandes de son ancien employeur au motif que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée est intervenue d'un commun accord entre les parties.
A titre infiniment subsidiaire, elle a demande de limiter le montant des dommages et intérêts pouvant être alloués à la SAS Regineenne de distribution Soredis à l'euro symbolique ;
Elle a sollicité à titre reconventionnel:
- le paiement du solde de tout compte : 745,48 euros
- la délivrance du bulletin de salaire du mois d'août, sous astreinte, des documents de fin de contrat sous astreinte;
- le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Dit que Mme [G] a rompu avec anticipation son contrat de travail à durée déterminée sans se prévaloir d'une cause légitime.
- Condamné Mme [G] à payer à la SAS Regineenne de distribution Soredis:
- la somme de 700 euros au titre de dommages-intérêts
- la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SAS Regineenne de distribution Soredis à verser à Mme [G] la somme de 745,48 euros au titre du solde de tout compte ;
- Ordonné à la SAS Regineenne de distribution Soredis la remise :
- du bulletin de salaire du mois d'août 2019 ;
- des documents de fin de contrat, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte
- Débouté Mme [G] de ses autres demandes.
- Laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [G] y compris les frais d'exécution
***
Mme [G] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 31 mai 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 août 2021, Mme [I] [G] demand