7ème Ch Prud'homale, 4 juillet 2024 — 21/03496

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°302/2024

N° RG 21/03496 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RW2H

M. [G] [I]

C/

S.A.S. [C] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :04/072024

à : Me PETIT

Me BAKOS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2024

En présence de Madame [M] [W], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [G] [I]

né le 31 Décembre 1970 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CHAINAY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. [C] [K] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Comparant en la personne de son représentant assisté de Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 juin 2012, M. [G] [I] a été embauché en qualité de conducteur poids lourd selon un contrat à durée déterminée de 186 heures mensuelles par la SAS [C] [K], entreprise spécialisée dans le transport poids lourd en France et à l'international qui emploie entre 50 et 99 salariés et applique la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Le 4 octobre 2012, M. [I] était embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de 200 heures mensuelles, au coefficient 150M de la convention collective des transports routiers.

Il était titulaire d'un mandat de délégué du personnel et d'un mandat de délégué syndical.

Le 26 septembre 2018, M. [I] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail le 27 septembre 2018.

A la suite de réclamations formulées par le salarié concernant sa rémunération, l'employeur lui adressait un courrier daté du 6 novembre 2018, expliquant le calcul de la rémunération pour les trois premiers trimestres de l'année. La SAS [C] [K] diffusait parallèlement une note d'information à ce sujet à l'intention de l'ensemble des salariés.

C'est dans ce contexte que M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 8 mars 2019 aux fins d'obtenir un rappel de salaire sur heures supplémentaires.

Le 1er juin 2019, M. [I] prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par requête en date du 12 mars 2020, il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes dans le but d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail avec toutes conséquences de droit.

***

Au dernier état de la procédure de première instance, M. [I] demandait au conseil de prud'hommes:

Sur les heures supplémentaires et les conditions de travail :

A titre principal :

- Condamner la SAS [C] [K] à lui payer la somme de 22 865,73 euros à titre de rappel de salaire, repos compensateur et congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande.

- Condamner la SAS [C] [K] à lui payer la somme de 18 696,60 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

- Condamner la SAS [C] [K] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

A titre subsidiaire, si le conseil estimait nécessaire d'être éclairé avant dire droit par une expertise des horaires effectifs de M. [I] :

- Ordonner une expertise et commettre à cette fin tel expert compétent dans la matière, avec la mission suivante :

- Se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles en leur possession

- Entendre d'autres chauffeurs de l'entreprise, notamment ceux ayant rédigé une attestation, sur les faits.

- Se rendre en tant que de besoin sur une aire d'embarquement de camions à destination de l'Angleterre aux fins de relever le temps de travail des chauffeurs

- Au vu de ces éléments, donner une estimation, sans qu'une preuve soit nécessaire, des horaires de travail effectif du salarié sur la période non prescrite, ainsi que du rappel de salaire, droits à congés payés et contribution obligatoire en repos correspondants.

- Du tout dresser rapport qui sera remis au greffe du conseil dans un délai de trois mois après consignation de la provision

- Mettre les provisions pour frais d'expertise à la charge de l'employeur, et au besoin l'y condamner.

- Renvoyer le dossier sur le fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

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