7ème Ch Prud'homale, 4 juillet 2024 — 21/04031

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°304/2024

N° RG 21/04031 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZMT

S.A.S. MEDICA FRANCE

C/

Mme [OC] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :04/072024

à :Me TALLENDIER

Me GISSELBRECHT

Me VOISINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2024

En présence de Madame [GD] [J], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. MEDICA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

Madame [OC] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Renaud GISSELBRECHT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LAVAL

INTERVENANTE :

Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Médica France est une filiale de la SA Korian. Elle applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.

Les directeurs régionaux employés par la société Korian sont les supérieurs hiérarchiques des directeurs d'établissement dépendant du groupe mais exploités par d'autres sociétés. Les différentes fonctions « support » (ressources humaines, comptabilité, réglementation') sont assurées par la société Korian

Mme [B] a été embauchée en qualité de directrice d'établissement (cadre C, position III, coefficient 455) par la SAS Médica France, filiale de la société Korian, selon un contrat à durée indéterminée. Elle travaillait au sein de l'EHPAD Korian à [Localité 7].

Les parties sont en désaccord quant à la date de début du contrat de travail :

- 14 février 2011 selon la SAS Médica France

- 6 décembre 2010 selon Mme [B]

- 10 février 2011 selon Pôle Emploi

Par avenant au contrat de travail en date du 21 mars 2018, Mme [B] a poursuivi sa mission en qualité de directrice de Pôle (Cadre C, position III, coefficient 500) coiffant désormais les établissements du groupe Korian de [Localité 7] « [10]» et [Localité 9] « [8] » (maisons de retraite médicalisées).

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, le salaire mensuel brut de Mme [B] s'élevait à 5.300 euros bruts auquel pouvait s'ajouter une part variable.

Au début de l'été 2019, la Directrice régionale et la Responsable des ressources humaines de la société Korian ont été destinataires de courriers ou de signalements émanant de salariés des établissements dirigés par Mme [B] l'informant de faits susceptibles de relever de la qualification de harcèlement moral.

A la suite d'une enquête interne au cours de laquelle la responsable RH régionale de la société Korian et une juriste ont entendu 14 salariés du Pôle breton, la société Medica a convoqué Mme [B] par courrier remis en mains propre le 23 juillet 2019 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 31 juillet suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé en date du 5 août 2019, Mme [B] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave en raison de faits de harcèlement moral commis à l'encontre de plusieurs salariés.

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 19 novembre 2019, de demandes dirigées contre la société Korian afin de voir :

A titre principal,

- Dire et juger le licenciement nul pour atteinte aux droits fondamentaux de Mme [B],

Subsidiairement,

- Dire les faits prescrits au regard des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail,

Dans tous les cas,

- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Médica France à payer à Mme [B] :

- indemnité compensatrice de préavis (six mois) : 48 918,00 euros

- congés payés sur préavis : 489,18 euros

- indemnité conventionnelle de licenciement : 81 530,00 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 89 683,00 euros

- domrnages et intérêts pour licenciement vexatoire : 15 000,00 euros

- frais irrépétibles : 5 000,00 euros

- exécution provisoire sur la totalité des chefs de condamnation,

La société Médica France est intervenue volontairement à l'instance tandis que la société Korian a sollicité sa mise hors de cause.

La