Chambre des Baux Ruraux, 4 juillet 2024 — 23/02554
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N°15
N° RG 23/02554
N° RG 23/05667
(Réf 1ère instance : 51-22-0005)
(Réf 1ère instance : 51-23-0006)
M. [R] [S]
C/
M. [U] [B]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dervillers
Me Dubreil
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président, rapporteur
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2024
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
né le 31 mai 1972, de nationalité française, agriculteur
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparant en personne, assisté de Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [U] [B]
né le 1er avril 1970 à [Localité 19], de nationalité française, ingénieur,
[Adresse 20]
[Localité 12]
comparant en personne, assisté de Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte sous seing privé du 26 septembre 1996, Monsieur [Z] [B] et son épouse, Madame [E] [B], ont donné à bail rural au profit de M. [R] [S] des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 12] au [Adresse 20], à savoir :
- parcelle cadastrée section L numéro [Cadastre 6]
- parcelle cadastrée section L numéro [Cadastre 2]
- parcelle cadastrée section L numéro [Cadastre 3]
- parcelle cadastrée section L numéro [Cadastre 11]
- parcelle cadastrée section ZL numéro [Cadastre 18]
- parcelle cadastrée ZL numéro [Cadastre 15]
- parcelle cadastrée L numéro [Cadastre 1]
- parcelle cadastrée L numéro [Cadastre 8]
- parcelle cadastrée L numéro [Cadastre 10]
- parcelle cadastrée ZL numéro [Cadastre 16]
- parcelle cadastrée ZL numéro [Cadastre 13]
- parcelle cadastrée L numéro [Cadastre 7]
- parcelle cadastrée L numéro [Cadastre 9]
- parcelle cadastrée L numéro [Cadastre 5]
- parcelle cadastrée ZL numéro [Cadastre 17]
- parcelle cadastrée ZL numéro [Cadastre 14]
pour un total de 22 ha 83 ares.
2. Par acte du 8 décembre 2000, les époux [B] ont consenti au profit de leur fils, M. [U] [B], une donation comprenant la pleine propriété des parcelles objet du bail rural.
3. Par acte d'huissier du 25 mars 2022, M. [B] a fait délivrer congé à M. [S] des parcelles objet du bail rural aux fins de reprise pour exploitation personnelle, pour le 25 septembre 2023.
4. Par requête reçue au greffe le 8 juin 2022, M. [S] a contesté le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient.
5. Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal a :
- débouté M. [S] de sa demande de nullité fondée sur le non respect du délai de préavis,
- constaté que M. [B] justifie du respect des conditions de reprise des parcelles objet du bail rural à l'exception de l'autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles,
- prononcé le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de l'administration sur la demande d'autorisation d'exploiter déposée par M. [B] dans le cadre du contrôle des structures des exploitations agricoles,
- ordonné le retrait du rôle de l'instance,
- dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente ou à l'initiative du juge.
6. Pour statuer ainsi, le jugement retient que, si le congé comporte une date de fin de bail erronée, le délai de 18 mois a toutefois été respecté dès lors qu'est prise en compte la date de prise d'effet réel du bail rural. Selon le tribunal, M. [B], titulaire de diplômes et propriétaire de plusieurs bâtiments d'exploitation, justifie des qualités pour exploiter, rien ne permettant de considérer que ses autres activités constitueraient un empêchement. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal ni de procéder à une analyse de la viabilité économique du projet agricole du reprenant ni de contrôler les éventuelles répercussions économiques défavorables sur le preneur en place, sauf à ce qu'il soit justifié d'une autorisation administrative d'exploiter.
7. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 27 avril 2023, M. [S] a interjeté appel de cette décision (RG n° 23/2554).
8. Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a :
- validé le congé délivré par M. [B] à M. [S] le 25 mars 2022,
- jugé en conséquence que M. [S] sera occupant sans droit ni titre à compter du 30 septembre 2023,
- dit que l'expulsion de M. [S] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, e