7ème Ch Prud'homale, 4 juillet 2024 — 23/04074
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°307/2024
N° RG 23/04074 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5IM
Association ADOPS 35
C/
Mme [Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :04/072024
à :Me NAUDIN
Me PENEAU MELLET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2024
En présence de Madame [L] [S], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Association ADOPS 35
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marion LE GRAND, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Z] [Y]
née le 13 Mai 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association départementale pour l'organisation et la permanence des soins des médecins libéraux en Ille et Vilaine (ADOPS 35) a pour objet d'accompagner et promouvoir toute disposition, entre ses adhérents ou avec des tiers, concourant à l'organisation de la réponse aux demandes des soins non programmés. Elle compte désormais plus de 11 salariés et contribue à organiser et valoriser la médecine ambulatoire dans la prise en charge des soins non programmés en journée comme aux horaires de la permanence des soins.
Mme [Z] [Y] a été embauchée par l'ADOPS 35 en qualité d'opératrice de soins non programmés selon un contrat à durée indéterminée en date du 05 juillet 2022.
Dénonçant un dépassement systématique des durées maximales de travail, Mme [Y] a notifié sa démission par courrier daté du 02 novembre 2022 et quitté les effectifs le 20 novembre suivant.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 21 avril 2023 afin de voir :
- Condamner ADOPS 35 à verser à Mme [Y] la somme de 1 609,17 euros outre 160 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaires sur les dimanches et jours fériés.
- Condamner ADOPS 35 à verser à Mme [Y] la somme de de 1 143,91 euros outre 114 euros de congés payés y afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires.
- Condamner ADOPS 35 à verser à Mme [Y] la somme de 353,71 euros au titre des jours de congés exceptionnels non pris et non rémunérés.
- Condamner ADOPS 35 à verser à Mme [Y] la somme de 12733,74 euros a titre de provision à
valoir sur I'indemnite forfaitaire prévue par l'article L. 8223-l relatif au travail dissimulé.
- Constater le non-respect des durées maximales de travail,
En conséquence,
- Condamner ADOPS 35 à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour mise en danger de la salariée et non-respect des durées maximales de travail,
- Condamner ADOPS 35 à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
L'ADOPS 35 a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes
- Article 700 du code de procédure civile
- Dépens.
Par ordonnance de référé en date du 30 août 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- N'a pas fait droit à la demande de Mme [Y] au titre de la mise en danger de la salariée,
- N'a pas fait droit à la demande de Mme [Y] au titre d'une majoration de salaire sur les dimanches et fériés travaillés,
- N'a pas fait droit à Mme [Y] au titre du paiement d'un congé exceptionnel pour événement familial,
- Ordonné à l'association ADOPS 35 de verser les sommes de 1 143,91 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 114 euros bruts de congés payés y afférents,
- Ordonné à l'association ADOPS 35 de verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [Y],
- Mis les entiers dépens y compris les frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente ordonnance, à la charge de l'association ADOPS 35.
***
L'ADOPS 35 a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 05 juillet 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 janvier 2024, l'ADOPS 35 demande à la cour d'appel de :
- Dire et juger l'Association ADOPS 35 recevable et bie