7ème Ch Prud'homale, 4 juillet 2024 — 23/05479

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°309/2024

N° RG 23/05479 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDXD

Association ADOPS 35

C/

Mme [T] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :04/072024

à :Me NAUDIN

Me PENEAU MELLET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2024

En présence de Madame [D] [L], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Association ADOPS 35

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marion LE GRAND, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [T] [J]

née le 21 Avril 1979 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MAZROUI, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

L'association départementale pour l'organisation et la permanence des soins des médecins libéraux en Ille et Vilaine (ADOPS 35) a pour objet d'accompagner et promouvoir toute disposition, entre ses adhérents ou avec des tiers, concourant à l'organisation de la réponse aux demandes des soins non programmés. Elle compte désormais plus de 11 salariés et contribue à organiser et valoriser la médecine ambulatoire dans la prise en charge des soins non programmés en journée comme aux horaires de la permanence des soins.

Du 18 juin au 31 décembre 2021, Mme [T] [J] a été embauchée en qualité d'opératrice de soins non programmés selon un contrat à durée déterminée par l'ADOPS 35. Le 1er janvier 2022, elle a été embauchée selon un contrat à durée indéterminée.

Le 25 février 2023, une rupture conventionnelle a été régularisée entre les parties, la salariée dénonçant un dépassement systématique des durées maximales de travail et une surcharge de travail..

***

Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [J] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 16 juin 2023 afin de voir :

- Constater le non-respect des durées maximales de travail,

En conséquence,

- Condamner l'ADOPS 35 à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros a titre de provision sur dommages et intérêts pour mise en danger de la salariée et non-respect des durées maximales de travail,

- Condamner l'ADOPS 35 à verser à Mme [J] la somme de 5 373,24 euros outre 537 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaires sur les dimanches et jours fériés.

- Condamner l'ADOPS 35 à verser à Mme [J] la somme de 2 287,82 euros outre 228 euros de congés payés y afférents à titre de rappel d'heures supplémentaires.

- Condamner l'ADOPS 35 à verser à Mme [J] la somme de 12 733,74 à titre de provision à valoir sur l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 relatif au travail dissimulé

- Condamner l'ADOPS 35 à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens

L'ADOPS 35 a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes

- Article 700 du code de procédure civile

- Dépens.

Par ordonnance de référé en date du 30 août 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, et par provision,

- Ordonné à l'ADOPS 35 de régler à Mme [J] [T] les sommes suivantes:

- Deux mille deux cent quatre vingt sept euros quatre vingt deux centimes (2 287,82 euros au titre des heures supplémentaires, ainsi que celle de deux cent vingt huit euros (228 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

- Deux mille euros (2 000 euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Mis les dépens à la charge de l'ADOPS 35 y compris ceux éventuels d'exécution de la présente décision.

***

L'ADOPS 35 a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 20 septembre 2023.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 mars 2024, l'ADOPS 35 demande à la cour d'appel de :

- Dire et juger l'ADOPS 35 recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- La recevoir en son appel principal,

- Réformer l'ordonnance du 30 août 2023 en ce