7ème Ch Prud'homale, 4 juillet 2024 — 23/06846
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°310/2024
N° RG 23/06846 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJ76
Mme [G] [R]
C/
S.A.S.U. JEMAIA
Copie exécutoire délivrée
le :04/072024
à :Me LHERMITTE
Me CORNU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Erwan BARICHARD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S.U. JEMAIA CONSTITUTION INTIME JEMAIA C. [R] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] - FRANCE
Représentée par Me Jean CORNU de la SELARL CORNU-LOMBARD-SORY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er janvier 2007, Mme [G] [R] a été embauchée en qualité de gommeuse-masseuse selon contrat à durée indéterminée à temps plein par la société Zein, devenue la SAS Jemaïa, exerçant une activité d'exploitation de centres de hammams.
Le 9 septembre 2013, Mme [R] a été déclarée « Apte à un poste sans gestes répétés et/ou en force des membres supérieurs, sans postures en élévation des membres supérieurs au-delà de 60°, sans port de charge lourdes de plus de 10 kg. »
Par courrier en date du 27 septembre 2013, la société Zein a proposé un aménagement de poste à Mme [R] que cette dernière acceptait.
A la suite d'une visite médicale réalisée le 9 septembre 2014 à la demande de la salariée, le médecin du travail a déclaré Mme [R] apte à son poste de travail et émis des restrictions en ces termes: « pas de travaux de ménage et pas d'aide aux soins, se référer à la fiche d'aptitude du 26 septembre 2013. Pas de gestes répétés et/ou en force des membres supérieurs, pas de posture en élévation des membres supérieurs au-delà de 60°, pas de port de charges lourdes supérieures ou égales à 10 kg.»
A l'occasion de la visite périodique du 27 avril 2016, le médecin du travail a confirmé l'aptitude de la salariée à occuper son poste de travail.
A l'issue d'une visite de pré-reprise du 17 novembre 2016, le médecin du travail formulait les préconisations suivantes:
« - Temps partiel, 3 heures et demi par jour sur 5 jours,
- Pas de gestes répétés ou en force des membres supérieurs,
- Pas de charges lourdes supérieures à 10 kg,
- Pas de travaux de ménage ni de soins »
Mme [R] a été placée en mi-temps thérapeutique du 23 novembre 2016 au 23 décembre 2016.
A l'issue de la visite médicale du 19 janvier 2017, le médecin du travail a confirmé l'aptitude de la salariée « selon les modalités définies sur la fiche aptitude du 21 décembre 2016 ».
Mme [R] a de nouveau été déclarée apte à son poste de travail suivant avis des 13 décembre 2018 et 17 janvier 2019, avec pour restriction la contre indication de l'application du savon noir et du rhassoul.
Le 1er mars 2019, Mme [R] a été reconnue travailleur handicapé (RQTH), pour une durée de 10 ans couvrant la période du 1er mars 2019 au 28 février 2029.
Le 21 janvier 2020, à l'occasion d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré : « Reprise possible sur le poste aménagé dans le cadre d'une RQTH sans gestes répétitifs et/ou en force des membres supérieurs, sans mouvements d'élévation des membres supérieurs au-dessus des épaules, sans manutentions de charges >10kg, et sans travaux de ménage et de soin. Dans la mesure du possible, permettre la réalisation de soins en aménageant un temps non travaillé fixe dans la semaine pour programmer les soins, pendant un mois.»
Par avenant du 4 février 2020, Mme [R] a été affectée à un emploi de responsable hygiène des locaux et coordinatrice « qualité des soins ».
Le 2 juin 2021, la salariée a rencontré le médecin du travail qui indiquait qu'il la reverrait en juillet 2021.
Le 11 juin 2021, le médecin du travail a procédé à une étude du poste de Mme [R].
Le 1er juillet 2021, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 10 juillet 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui s'est tenu le 20 juillet 2021 avant de se voir notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre re