Chambre Sociale, 2 juillet 2024 — 21/00600
Texte intégral
02 JUILLET 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/00600 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR5C
[S] [P]
/
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF MOBILITES
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 18 février 2021, enregistrée sous le n° f 19/00046
Arrêt rendu ce DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF MOBILITES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 29 avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [P], né le 27 mai 1962, a été embauché en décembre 1981 au cadre permanent de la SNCF, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commis de matériel.
À compter de 1986, Monsieur [S] [P] a été employé comme agent commercial trains (ACT ou contrôleur). Au 1er janvier 1992, l'employeur lui attribuait la qualification B niveau 2 position 7. Monsieur [S] [P] a ensuite obtenu la position de rémunération 8 le 1er avril 1996. Puis le salarié a été promu le 1er avril 1998 sur le grade de Chef de Bord (CBOR), qualification C niveau 1 position 9. Il a ensuite obtenu la position de rémunération 10 le 1er janvier 2002 puis la position de rémunération 11 le 1er avril 2005. Monsieur [S] [P] a ensuite été affecté à l'Etablissement Commercial Trains de [Localité 5], et plus précisément à la résidence de [Localité 1]. Le 1er juillet 2006, Monsieur [S] [P] a ensuite été promu sur le niveau 2 de la qualification C, correspondant au grade de Chef de Bord principal et sur la position de rémunération 12. Il a obtenu la position de rémunération 13 le 1er avril 2009. Le 1er avril 2010, Monsieur [S] [P] a été promu à la qualification D, niveau 1 position 14, sur le grade de Chef de Bord Moniteur. Il a ensuite obtenu la position de rémunération 15 le 1er avril 2013.
Monsieur [S] [P] ayant passé avec succès l'examen interne de technicien commercial lui permettant d'accéder à la qualification E, il a été promu au poste de Responsable Equipe Train (RET) en 2016 lorsqu'un tel poste s'est libéré sur [Localité 5]. Le 18 janvier 2017, le salarié a signé la fiche de poste correspondante, avec mention d'un niveau de qualification E. Monsieur [S] [P] a donc été promu le 1er avril 2017 sur la qualification E, niveau 1, position 16.
A partir de mai 2018, Monsieur [S] [P] a débuté une période de cessation progressive d'activité (CPA). Monsieur [S] [P] n'est plus venu travailler dans l'entreprise à compter du 1er février 2019 (pré-retraite) et ce jusqu'à son départ effectif en retraite le 1er mai 2020. L'employeur lui a attribué la position de rémunération 17 qualification E à compter du 1er avril 2019.
Les parties ont eu un différend quant au niveau de classification du salarié. Monsieur [S] [P] soutient qu'à compter du 1er avril 2018, il a occupé le poste de Responsable Equipe Train- Responsable de Résidence [Localité 1], avec une fiche de poste signée des deux parties mentionnant la qualification F. L'employeur soutient pour sa part que Monsieur [S] [P] a accepté de prendre certaines missions de Responsable de Résidence de [Localité 1] relevant de la qualification E et que la mention d'une qualification F sur la fiche de poste constitue une simple erreur matérielle.
Par courrier daté du 2 avril 2019, Monsieur [S] [P] a demandé au directeur régional de la société SNCF de lui octroyer la qualification F à compter du 1er avril 2018, avec la rémunération correspondante. Par une lettre datée du 24 mai 2019, l'employeur a répondu négativement à la demande de Monsieur [S] [P].
Le 7 juin 2019, Monsieur [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] aux fins notamment de voir condamner l'EPIC SNCF MOBILITÉS à lui payer un rappel de salaire (et les congés payés afférents) à compter du 1er avril 2018 sur la base d'une qualification F, de juger que son em