Chambre Sociale, 2 juillet 2024 — 21/01491
Texte intégral
02 JUILLET 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/01491 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUGN
[W] [Y]
/
[A] [B], S.C.M. MAISON MEDICALE DE [Localité 2]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 09 juin 2021, enregistrée sous le n° f 19/00049
Arrêt rendu ce DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007402 du 28/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
M. [A] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Stéphane JUILLARD de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant
S.C.M. MAISON MEDICALE DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non constituée
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 29 avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [B] est Docteur en médecine, il exerce comme médecin dans le département du Cantal (15), précisant dans ses dernières écritures exercé sa profession sis [Adresse 5].
La SCM (Société Civile de Moyens) MAISON MEDICALE DE [Localité 2] (RCS AURILLAC 490 504 313), dont le siège social était situé [Adresse 5], a été immatriculée le 9 juin 2006.
Selon les statuts de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] déposés le 4 février 2008 pour mise à jour au 1er décembre 2007, les 5 associés à parts égales (20 % du capital) étaient Monsieur [A] [B] (médecin), Madame [H] [I] (infirmière, remplacée par Monsieur [K] [D]), Madame [U] [X] (infirmière), la SELARL [V] [L] (kinésithérapeute) et la SELARL [T] [J] (kinésithérapeute).
Selon les mentions d'un extrait Kbis du 23 janvier 2020, la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] a été dissoute de façon anticipée à compter du 31 décembre 2018. Monsieur [A] [B] a été désigné comme liquidateur amiable de cette société. Le 13 août 2019, Monsieur [A] [B], devenu associé unique de la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] et propriétaire de l'intégralité des parts sociales composant le capital social, a approuvé les comptes, a prononcé la clôture définitive de la liquidation à effet rétroactif du 31 décembre 2018 et s'est donné quitus. La dissolution et la clôture des opérations de liquidation ont fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 19 octobre 2019. La société a été radiée au RCS le 4 novembre 2019.
Madame [W] [Y], née le 29 avril 1970, qui a le statut travailleur handicapé depuis 2004, a été embauchée à compter du 1er décembre 2006 en qualité de secrétaire médicale, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (20 heures par semaine).
Aucun document écrit, contrat de travail ou avenant, n'a été signé par l'employeur et la salariée s'agissant de l'emploi de Madame [W] [Y]. Madame [W] [Y] soutient qu'elle a toujours travaillé pour le seul Docteur [B], alors que Monsieur [A] [B] soutient que Madame [Y] était liée par un contrat de travail à la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2] et non à lui-même.
À compter du mois du 18 avril 2017, Madame [Y] était en arrêt de travail pour maladie, et ce de façon continue à l'exception d'une seule semaine de reprise en juin 2018.
Pour l'exécution de tâches administratives afférentes à l'exercice de son activité professionnelle de médecin, Monsieur [A] [B] a fait appel à Madame [O] [G] (CANTAL SECRETARIAT) qui lui a facturé ses prestations effectuées chaque semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi) à compter de septembre 2018 (production des factures de septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019).
Par courrier recommandé daté du 13 décembre 2018 mentionnant en en-tête la SCM MAISON MEDICALE DE [Localité 2], signé par Monsieur [A] [B], Madame [W] [Y] a été convoquée à un entretien préalable (fixé au 21 décembre 2018) à un éventuel licenciement.
Le 21 décembre 2018, lors de l'entretien préalable avec Monsieur [A] [B], Madame [W] [Y] s'est vue remettre les documents sur le contrat de sécurisation professionnelle (fin du délai de réflexion au 11 janvier 2019)