Chambre Sociale, 2 juillet 2024 — 21/01492

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Texte intégral

02 JUILLET 2024

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 21/01492 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUGP

[C] [G]

/

S.A.S. ARIA O2

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 09 juin 2021, enregistrée sous le n° f 19/00045

Arrêt rendu ce DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [C] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/00777 du 23/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

S.A.S. ARIA O2

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par et par Me Manon ARNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat constitué, substitué par Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 29 avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sas aria 02 exploite un commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques.

M. [C] [G] a été embauché par la Sas aria 02, en qualité de technicien médico-technique le 8 août 2017 par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de un an, qui s'est poursuivi sous la forme d'un CDI.

M. [C] [G] se rendait au domicile de patients souffrant d'apnée du sommeil pour procéder à l'installation de dispositifs loués par la Sas aria 02, en assurer la démonstration et l'entretien.

Le contrat de travail a été rompu le 22 novembre 2018 par rupture conventionnelle.

Le 31 juillet 2019, par requête expédiée en recommandé, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Aurillac aux fins notamment de voir juger la condamnation de la Sas aria 02 à lui verser les sommes de 8871,89 euros intégrant les majorations de 25 et 50 % et les congés payés de 10 % au titre des heures non réglées pour la période susvisée ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps quotidien et hebdomadaire du travail ; 9 180 euros au titre de l'indemnité due en application de l'article L8223-1 du Code du Travail. Enjoindre, la Sas aria 02, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, à remettre à M. [G] un bulletin de salaire conforme aux condamnations à intervenir dont le Conseil se réservera la liquidation selon les dispositions de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Voir la condamnation de la Sas aria 02 à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Aurillac a :

- Débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouté la Sas aria 02 de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2021.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 28 avril 2023 par M. [G],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 mars 2024 par la Sas aria 02.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, M. [G] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil des prud'hommes d'Aurillac du 9 juin 2021 sous le numéro de rôle RG l9/00045, notifié le 10 juin 2021, en ce qu'il a :

- L'a débouté de ses demandes visant à :

- condamner la Sas aria 02 à lui verser :

*la somme de 9.992 euros 67 bruts à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, majorés des congés payés de 10 % s'y rapportant pour la période allant du 8 août 2017 au 22 novembre 2018 ;

*la somme de 1.000 euros 00 à titre de dommages-intéréts pour non-respect du temps quotidien et hebdomadaire du travail ;

*la somme de 9.180 euros 00 au titre de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail ;

*la somme de 2.000 euros 00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- enjoindre, la Sas aria 02, sous astreinte