Chambre commerciale 3-1, 4 juillet 2024 — 22/02909
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 22/02909 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFA3
AFFAIRE :
S.A.S. SABRINA PRESSING DE [Localité 6]
C/
[E] [Z]
S.A.S. CALYPSO PROJECT ECO
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° RG : 20/06355
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christine POMMEL
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
Me Franck LAFON
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SABRINA PRESSING DE [Localité 6] - [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [Z] - [Adresse 1]
Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Bernard DEMONT, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
S.A.S. CALYPSO PROJECT ECO - RCS Nanterre n° 797 988 144 -
[Adresse 4]
Représentée par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
S.E.L.A.R.L. [D]-PECOU, mission conduite par Maître [I] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SABRINA PRESSING DE [Localité 6] - [Adresse 3]
Représentée par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et la SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, Plaidant, avocat au barreau de Paris
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2011, M. [C] [Z] a donné à bail commercial à la société Sabrina Pressing de [Localité 6], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2011, des locaux dépendants d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] afin qu'elle y exploite une activité de pressing, retoucherie et vente de textiles et articles de mercerie, moyennant un loyer annuel de 20.500 € en principal, payable mensuellement et d'avance.
M. [E] [Z] est venu aux droits de M. [C] [Z], décédé le 7 février 2012, aux termes d'un acte de partage notarié du 6 avril 2013.
Considérant que la société Sabrina Pressing de [Localité 6] avait manqué à ses obligations contractuelles en domiciliant des sociétés dans les lieux loués et en installant une enseigne drapeau sans autorisation du bailleur, M. [E] [Z] lui a fait signifier le 26 juin 2019 une sommation d'exécuter visant la clause résolutoire du bail et l'article L.145-17 du code de commerce, lui enjoignant dans le délai d'un mois, de :
- cesser toute domiciliation au sein des locaux ;
- enlever l'enseigne drapeau 'pressing' en façade de l'immeuble.
Suivant acte extrajudiciaire du 18 décembre 2019, M. [E] [Z] a fait délivrer à la société Sabrina Pressing de [Localité 6] un congé à effet du 30 juin 2020 à minuit portant refus de renouvellement du bail commercial sans paiement d'une indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, au visa de l'article L.145-17 1° du code de commerce.
Par acte du 30 juillet 2020, M. [E] [Z] a fait assigner la société Sabrina Pressing de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Nanterre qui a, par jugement contradictoire du 20 avril 2022 :
- Déclaré valable le congé signifié le 18 décembre 2019 à la société Sabrina Pressing de [Localité 6] pour le 30 juin 2020 à minuit ;
- Ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la société Sabrina Pressing de [Localité 6], ainsi que de tout occupant de son chef des lieux donnés à bail le 30 juin 2011 et situés [Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- Ordonné, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de la société Sabrina Pressing de [Localité 6] après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par l'huissier chargé de l'exécution ;
- Fixé l'indemnité d'occupation due par la société Sabrina Pressing de [Localité 6] à M. [E] [Z] à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, au montant du loyer qui aurait été dû en vertu du bail expiré majo