Ch civ.1-4 expropriation, 2 juillet 2024 — 22/05939
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2024
N° RG 22/05939 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN2U
AFFAIRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE, EPFIF, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [X] [Z]
C/
S.A. GIAT INDUSTRIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2022 par le juge de l'expropriation de VERSAILLES
RG n° : 20/00013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA,
Me Sophie ROJAT,
Mme [I] [D] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE, EPFIF, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2608
APPELANT
****************
S.A. GIAT INDUSTRIES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentants : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 et Me Emmanuel GUILLINI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [I] [D], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère ,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
L'EPFIF procède à l'expropriation de parcelles sises à [Adresse 13], cadastrées CB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une superficie de 90 417 m², appartenant à la SASU GIAT Industries. La déclaration d'utilité publique est datée du 20 juillet 2020, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 8 janvier 2021.
Saisi par l'EPFIF selon mémoire enregistré le 5 novembre 2020, le juge de l'expropriation de Versailles a par jugement en date du 27 juillet 2022 fixé l'indemnité due à la SASU GIAT Industries à 14 422 511,50 euros (soit 13 110 465 euros au titre de l'indemnité principale et 1 312 046,50 euros au titre de l'indemnité de remploi), sur la base de 145 euros/m², et a condamné l'EPFIF à payer à la SASU GIAT Industries la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 27 septembre 2022, l'EPFIF a relevé appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été notifiée par le greffe, puis signifiée à la Sasu GIAT Industries le 23 décembre 2022.
En son mémoire parvenu au greffe le 22 décembre 2022, qui a été notifié en une lettre recommandée du 22 décembre 2022 dont le commissaire du gouvernement a accusé réception le 26 décembre 2022, son mémoire déposé au greffe le 14 juin 2023, qui sera notifié par une lettre recommandée du 21 juin 2023 dont la Sasu GIAT Industries et le commissaire du gouvernement ont accusé réception le 23 juin 2023, et son mémoire déposé le 13 mai 2024, qui sera notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du même jour, l'EPFIF expose :
- que la demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée par la partie adverse est irrecevable, pour avoir été formée dans le dispositif de son second mémoire et non pas dans celui du premier ;
- que sa déclaration d'appel n'est pas caduque, car en vertu de l'article 936 du code de procédure civile c'est le greffe qui doit la notifier à l'intimé, si bien qu'il n'avait pas à la signifier ; que de plus il l'a fait le 23 décembre 2022 ;
- que le bien exproprié se situe en zone Ula, les constructions y étant soit interdites soit soumises à des conditions ; qu'il existe en outre trois servitudes, à savoir une servitude de reculement, une servitude de protection des limites boisées et une servitude d'utilité publique de constructibilité ;
- que le terrain est situé en zone inconstructible, le secteur de [Adresse 10] faisant partie de l'Opération d'intérêt national [Adresse 9], si bien qu'il ne pourra être aménagé que dans le cadre d'une opération d'ensemble ; que dès lors que sa constructibilité est très limitée il ne peut s'agir d'un terrain à bâtir ; que de plus, cette question ne s'apprécie pas au seul regard des terrains expropriés mais de l'ensemble de la zone ;
- qu'i