Ch civ.1-4 expropriation, 2 juillet 2024 — 22/06003

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2024

N° RG 22/06003 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN7O

AFFAIRE :

S.C.I. [Adresse 14]

C/

E.P.I.C. EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2022 par le juge de l'expropriation de CHARTRES

RG n° : 19/00001

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Niels ROLF-PEDERSEN,

Me Emmanuel DESPORTES

Mme Anne MELLET (Commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.C.I. [Adresse 14]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentants : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 et Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ, Plaidant, avocat au barreau de Clermont-Ferrand

APPELANTE

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E.P.I.C. EPFLI FONCIER COEUR DE FRANCE

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentants : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 et Me Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE-SAGALOVITSCH-EGLIE-RICHTERS & Associés [Sensei Avocats ], Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

****************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame Madame Anne MELLET, direction départementale des finances publiques.

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère ,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

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L'EPFLI Foncier Coeur de France procède à l'expropriation de parcelles cadastrées AM [Cadastre 8], AM [Cadastre 6] et AM [Cadastre 7], d'une superficie de 20 094 m² dont environ 10 851 m² de bâti, situées [Adresse 5] à [Localité 11] (Eure et Loir). La déclaration d'utilité publique est datée du 18 juillet 2017, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 22 juin 2018 puis modifiée le 19 novembre 2018.

Saisi par l'EPFLI Foncier Coeur de France selon mémoire parvenu au greffe le 24 janvier 2019, le juge de l'expropriation de Chartres a par jugement en date du 5 juillet 2019 ordonné une expertise. Puis par jugement du 29 juin 2022 il a, après avoir relevé que le bien devait être évalué au 21 décembre 2019, date à laquelle le plan local d'urbanisme était devenu opposable aux tiers, et que ledit bien étant notoirement destiné à la vente il n'y avait pas lieu d'octroyer à la SCI [Adresse 14] une indemnité de remploi, fixé l'indemnité de dépossession due à celle-ci à 803 660 euros (soit 138 euros/m², dont 1 969 312 euros étaient à déduire au titre des frais de désamiantage et de déconstrution), et a condamné l'EPFLI Foncier Coeur de France à payer à la SCI [Adresse 14] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration en date du 29 septembre 2022, la SCI [Adresse 14] a relevé appel de ce jugement.

En son mémoire parvenu au greffe le 28 décembre 2022, qui a été notifié en une lettre recommandée du 4 janvier 2023 dont l'EPFLI Foncier Coeur de France et le commissaire du gouvernement ont accusé réception respectivement les 5 et 6 janvier 2023, et qui sera suivi d'un second mémoire déposé le 29 novembre 2023 et notifié aux autres parties par une lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2024, reçue par le commissaire du gouvernement le 6 mai 2024 et par l'EPFLI Foncier Coeur de France le 7 mai 2024, la SCI [Adresse 14] expose :

- que la ville de Châteaudun était bien le dernier propriétaire du bien et en assuré la vente à la SCI [Adresse 13] ;

- que l'usine GSP, qui avait exploité le site, n'avait eu strictement aucune activité polluante, son activité s'exerçant à l'intérieur du bâtiment principal ; qu'il n'existe pas de preuve à cet égard ; que la charge de la dépollution incombe à la commune de [Localité 11] et non pas à elle même ;

- que la commune de [Localité 11] a fait échec aux projets de réhabilitation du site ;

- que les caractéristiques, la localisation et les possibilités d'aménagement du terrain en font un bien d'exception ;

- que la pollution retenue n'a aucune incidence sur les possibilités de construction ;

- que dans son offre, l'autorité expropriante avait chiffré les travaux de désencombrement à 342 850 euros, ce qu'elle-même avait