Ch.protection sociale 4-7, 4 juillet 2024 — 21/03394

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 21/03394 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2Y4

AFFAIRE :

URSSAF ILE-DE-FRANCE

C/

[N] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Pole social du tribunal judiciaire de Versailles

N° RG : 16/02341

Copies exécutoires délivrées à :

Me Léa CHEVALIER

URSSAF IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

URSSAF IDF

[N] [J]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par M. [P] [B], en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Tarek KORAITEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305, avocat plaidant

Ayant également pour avocate Me Léa CHEVALIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646, avocate postulante

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 juillet 2013, la caisse du Régime social des indépendants (RSI) a notifié à M. [N] [J] (le cotisant) la mise en demeure établie le 12 juillet 2013 d'avoir à payer la somme de 13 862 euros correspondant à 13 154 euros de cotisations et à 708 euros de majorations de retard, au titre des années 2010, 2011 et des deuxième et troisième trimestres 2012.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 février 2014, le RSI a notifié au cotisant la mise en demeure établie le 10 février 2014 d'avoir à payer la somme de 6 862 euros correspondant à 6 511 euros de cotisations et à 351 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2011.

Par acte d'huissier de justice en date du 16 novembre 2016, le RSI a signifié, à la personne même du cotisant, la contrainte émise le 12 août 2016 à son encontre et portant sur la somme totale de 14 449 euros par référence aux deux mises en demeure précédentes, déduction faite d'une somme de 6 275 euros.

Le cotisant a régulièrement fait opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2021 (RG n°16/02341), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve de la nécessaire immatriculation du cotisant au RSI, a :

- déclaré l'opposition à contrainte formée par le cotisant recevable ;

- invalidé la contrainte émise le 12 août 2016 et signifiée le 16 novembre 2016 à la requête de la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France Centre contentieux Nord sur délégation de la caisse nationale, pour avoir paiement de la somme de 14 449 euros représentant 19 665 euros de cotisations et 1 059 euros de majorations de retard, sous déduction de la somme de 6 275 euros, exigible au titre des régularisations 2010 et 2011 ainsi que des deuxième et troisième trimestres 2012 ;

- laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de l'organisme émetteur ;

- laissé à l'URSSAF les dépens, en ce compris les frais de citation pour l'audience ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 4 novembre 2021, l'URSSAF a interjeté appel. Après renvois, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :

- de déclarer recevable l'appel qu'elle a interjeté ;

- d'infirmer le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 23 septembre 2021 ;

Et statuant à nouveau de :

- déclarer le recours du cotisant recevable mais mal fondé ;

- de débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de valider la contrainte en date du 12 août 2016 délivrée à l'encontre du cotisant pour son entier montant, soit :

o 13 707 euros au titre des cotisations ;

o 742 euros au titre des majorations de retard ;

- de condamner le cotisant aux frais de signification de la contrainte ;

- de condamner le cotisant au p