Chambre sociale 4-2, 4 juillet 2024 — 21/03473

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 21/03473 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U3KY

AFFAIRE :

[A] [Z] [O] épouse [O]

C/

S.A.S PARIS PREMIERE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE

N° Section : E

N° RG : F21/00223

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emmanuelle BARBIER

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 23 mai 2024 et prorogé au 04 juillet 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [A] [Z] épouse [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuelle BARBIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0030

APPELANTE

****************

S.A.S PARIS PREMIERE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Christine HILLIG POUDEVIGNE de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0036

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK

Rappel des faits constants

Créée en 1986, la SAS Paris Première, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, a pour principale activité l'exploitation d'une chaîne de télévision payante. Elle appartient au groupe M6, emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des chaînes thématiques du 19 juin 2017.

Mme [A] [Z] [O], née le 26 mars 1971, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du et à effet au 12 mars 2007, en qualité de responsable éditoriale, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle initiale de 4 700 euros brut outre une prime de fin d'année égale à un mois de salaire pour une année complète de présence au sein de l'entreprise.

Selon avenant du 14 octobre 2016, elle a été promue au poste de responsable des programmes de flux et documentaires et percevait, en dernier lieu, une rémunération composée d'une partie fixe de 5 715 euros payable sur 13 mois et d'une partie variable liée à l'atteinte d'objectifs financiers du groupe.

Mme [Z] [O] a été placée en arrêt maladie à compter du 3 juillet 2017.

Mme [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, par requête reçue au greffe le 9 mai 2018. '

Lors d'une visite de reprise du 24 mai 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [Z] [O] inapte à son emploi, en précisant que': «'la salariée pourrait exercer un emploi similaire dans un environnement différent c'est-à-dire dans une autre entreprise du groupe'».

Après un entretien préalable fixé le 30 juillet 2019, auquel Mme [Z] [O] ne s'est pas présentée, elle s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude, par lettre datée du 2 août 2019, dans les termes suivants':

«'Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2019, nous vous avons convoquée à un entretien en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour impossibilité de reclassement en raison de votre inaptitude. Par courriel du 26 juillet 2019, vous nous avez expressément indiqué que vous ne seriez pas présente à cet entretien. Ce dernier n'ayant pas eu lieu, nous n'avons pas pu vous exposer les motifs qui nous ont amenés à envisager votre licenciement. Vous les trouverez donc ci-dessous.

A titre liminaire, il est rappelé que vous avez été en arrêt de travail d'origine non professionnelle du 3 juillet 2017 au 29 juin 2019. Or, à la suite d'une visite de pré-reprise fixée avec le docteur [R] [H], médecin du travail, une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée, le 14 mai 2019 en présence du directeur des relations sociales, M.'Arnaud [T].

Le 24 mai 2019, vous avez passé une visite médicale de reprise au cours de laquelle le docteur [R] [H] vous a déclarée inapte à votre poste de travail, cette dernière ayant en effet indiqué : « A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail le 14 mai 2019, des avis spécialisés et de l'échange avec l'employeur, Mme [Z] [O] est ina