Chambre sociale 4-2, 4 juillet 2024 — 22/00378

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 22/00378

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7XW

AFFAIRE :

S.A.S. SODICO EXPANSION

C/

[M] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : E

N° RG : F 19/00079

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandrine BOULFROY

Me Vincent LECOURT

le :

Copie numérique délivrée à :

France Travail

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être prononcé le 30 mai 2024, prorogé au 27 juin 2024 puis au 4 juillet 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A.S. SODICO EXPANSION

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 291

APPELANTE

****************

Madame [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Me Vincent LECOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK

Rappel des faits constants

La SAS Sodico Expansion, dont le siège social est situé à [Localité 2] dans les Yvelines, exploite un hypermarché sous l'enseigne «'Centre Leclerc'». Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Mme [M] [F], née le 6 février 1986, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2009 à effet au même jour, en qualité de responsable qualité, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération initiale de 1'800'euros pour 35 heures hebdomadaires.

Par avenant du 1er juillet 2016, Mme [F] a été promue responsable hygiène, qualité, décoration, relation client, statut cadre, au forfait jours de 216 jours par an, moyennant un salaire brut mensuel de 2 850 euros.

Après une mise à pied à titre conservatoire à compter du 16 mars 2018 et un entretien préalable qui s'est tenu le 26 mars 2018, Mme [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 4 avril 2018, dans les termes suivants :

« Madame,

Nous faisons suite à notre courrier de convocation remis en main propre contre signature le 16 mars 2018 ainsi qu'à l'entretien préalable du 26 mars 2018 auquel vous étiez assistée de Mme [D].

Au cours de cet entretien préalable, nous avons repris les faits reprochés afin d'obtenir vos explications.

Vous occupez les fonctions de responsable qualité au sein de notre société.

Nous avons appris que malgré les alertes dont vous avez eu connaissance, vous avez laissé à la vente des produits phytosanitaires qui auraient dû être retirés. Certains de ces produits ont été achetés par des clients. En ne respectant pas les alertes retraits, vous avez mis en danger nos consommateurs et vous avez fait courir des risques de sanctions à l'encontre de la société.

Une telle situation est inacceptable.

En effet, en votre qualité de responsable qualité, il vous appartient de prendre toutes mesures pour que le magasin soit en conformité avec la réglementation et pour protéger la santé et la sécurité de nos consommateurs.

Par ailleurs, lorsque M. [T] vous a demandé de ranger et d'enlever la décoration présente en salle de pause, vous avez répondu que vous n'aviez pas le temps et que vous ne le feriez pas. M. [T] a donc réitéré sa demande et vous avez expressément refusé de le faire.

Une telle situation est intolérable.

Lorsque des consignes vous sont données, vous devez impérativement les respecter.

Au regard de ces faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Vous ne ferez donc plus partie de notre effectif à compter de la date d'envoi du présent courrier ».

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 1er avril 2019.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, Mme [F] a présenté les demandes suivantes :

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- indemnité compensat