Chambre sociale 4-2, 4 juillet 2024 — 22/00831
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 22/00831 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCBR
AFFAIRE :
[H] [L]
C/
S.A.S. ETF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : I
N° RG : 21/00460
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES
Me Philippe ROZEC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 23 mai 2024 et prorogé au 04 juillet 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANT
****************
S.A.S. ETF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe ROZEC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045 substitué par Me Eve Gauthier, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée ETF, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans les travaux publics et particuliers, et notamment les travaux de voies ferrées, signalisation, routes, bâtiments, ouvrages d'art et canalisations. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des ouvriers de travaux publics du 15'décembre 1992.
M. [H] [L], né le 10'novembre 1985, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du et'à effet au 2'septembre 2019, en qualité d'aide monteur caténaires, statut ouvrier, niveau 1, position 1, coefficient 100, moyennant une rémunération initiale de 1'638,04'euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 23'novembre 2020, auquel il ne s'est pas présenté, M. [L] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 4'décembre 2020'dans les termes suivants':
«'Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 novembre 2020, distribué le 13 suivant, vous avez été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à licenciement fixé le 23 novembre 2020. Vous ne vous êtes pas présenté ni fait représenter à cet entretien.
Vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2019 en tant qu'aide monteur caténaires. A ce poste, vous étiez affecté à des tâches de protection électrique.
A l'issue de votre visite médicale d'embauche du 7 octobre 2019, le médecin du travail, docteur [C], vous a déclaré apte au poste de monteur ajusteur (électricité).
En parallèle, dans le cadre de la qualification perchage, nécessaire pour les entreprises réalisant ce type de travaux à compter du 1er janvier 2021, les opérations de protections électriques sont considérées comme étant des tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire. A ce titre, et conformément à un arrêté ministériel en date du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, nous devons faire passer des visites médicales spécifiques à nos salariés réalisant notamment des travaux de perchage afin de s'assurer de leur aptitude à occuper de telles fonctions.
Cela étant dit, nous tenons à vous rappeler les griefs qui vous sont reprochés : vous avez refusé de vous soumettre à quatre reprises à un examen médical de manière totalement infondée et illégitime. Vous n'avez à aucun moment pris le soin de prévenir au préalable la société, comme cela vous avait pourtant été demandé à de multiples reprises et ce, afin que nous puissions notamment éviter la facturation des visites. Cela a nécessairement causé un préjudice financier à l'entreprise.
Vous avez passé une visite médicale le 8 juin 2020, et avez été déclaré inapte par le docteur [V], médecin agréé par la SNCF. Le 24 juin 2020, ne comprenant pas la décision de ce médecin, vous avez demandé à reprogrammer une visite médicale, ce que nous avons fait. Une nouvelle visite a donc été fixée le 2 juillet 2020. A l'issue de celle-ci, le docteur [V] a rendu l'avis