Chambre sociale 4-6, 4 juillet 2024 — 22/01455

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 22/01455 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFS3

AFFAIRE :

[K] [E]

C/

S.A.S.U. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Catherine PODOSKI

Me Cécile FOURCADE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 20 JUIN 2024 prorogé au 04 JUILLET 2024 dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [E]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Catherine PODOSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1628

APPELANT

****************

S.A.S.U. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE

N° SIRET : 428 78 5 0 42

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815 - substitué par Me Guillaume MANGAUD avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [E] a été engagé en qualité de chargé de recrutement, statut cadre, par la société Amazon France Logistique, selon contrat à durée déterminée du 20 février 2017 au 19 février 2018, puis selon contrat à durée indéterminée, à compter du 19 février 2018.

La société Amazon France Logistique est spécialisée dans l'entreposage et stockage non frigorifique. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des commerces de détail non alimentaires.

Convoqué le 8 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 novembre suivant, M. [E] a été licencié par courrier du 10 décembre 2018 (que le salarié affirme n'avoir récupéré que le 14 décembre 2018) énonçant une faute simple.

M. [E] a saisi, le 24 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 6 avril 2022, notifié le 11 avril 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement de M. [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes et du surplus de ses demandes ;

Déboute la société Amazon de sa demande reconventionnelle ;

Dit que les dépens seront à la charge du demandeur.

Le 2 mai 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2023, M. [E] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu entre les parties le 6 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, en ce que son dispositif prévoit :

" Dit le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [E] de l'ensemble de ses demandes et du surplus de ses demandes.

Dit que les dépens seront à la charge du demandeur. "

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Recevoir M. [E] en son appel et le déclarer bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,

Débouter la société Amazon France Logistique de toutes ses demandes, fins et conclusions, rejeter les allégations de l'employeur qui sont fermement contestées par le salarié,

Juger que l'employeur a manqué à ses obligations de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, et qu'il ne démontre pas -alors que la charge de la preuve lui incombe- qu'il a respecté son obligation de sécurité et son obligation de suivi et de contrôle concernant la charge de travail/amplitude du temps de travail du salarié en forfait-jours, portant ainsi atteinte à la sécurité et à la santé du salarié, et que la surcharge de travail et les pressions constantes sont en outre de nature à caractériser un harcèlement moral,

Juger que le licenciement de M. [E] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et qu'il est en outre irrégulier et entouré de circonstances vexatoires,

Ecarter le barème d'indemnisation prévu par l'article L1235-3 du code du travail au nom du droit pour M. [E] d'obtenir une indemnité adéquate et une réparation approp