Chambre sociale 4-6, 4 juillet 2024 — 22/01461

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 22/01461 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFTK

AFFAIRE :

[K] [L]

C/

S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 21/00084

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alissar ABI FARAH

Me Frédéric ZUNZ de

la SELEURL MONTECRISTO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 20 JUIN 2024 prorogé au 04 JUILLET 2024 dans l'affaire entre :

Madame [K] [L]

née le 27 Février 1973 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747 -

APPELANTE

****************

S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

N° SIRET : 479 766 842

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [L] a été engagée par la société Capgemini Technology Services, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2016, avec reprise d'ancienneté au 17 novembre 2004.

Elle occupait en dernier lieu le poste d'architecte Solution Senior statut cadre.

La société Capgemini Technology Services exerce son activité notamment dans les domaines du conseil en technologie de l'information, transformation de systèmes d'information, architecture réseaux, cloud, Big Data, cyber sécurité. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

Du 3 juin 2019 au 07 décembre 2019, Mme [L] a été placée continûment en arrêt de travail.

Lors de la visite de reprise, qui a eu lieu le 10 décembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte en ces termes : « Vue ce jour. Suite à l'étude de poste et des conditions de travail du 08.11.2019 et du 21.11.2019 et de l'échange avec l'employeur du 08.11.2019 Madame [K] [L] est INAPTE au poste d'Architecte de solution senior. Elle pourrait occuper un poste avec activité similaire dans un autre contexte relationnel et organisationnel, dans une autre entreprise. Toute formation envisagée doit être compatible avec les capacités restantes sus mentionnées ».

Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 17 janvier 2020.

Mme [L] a saisi, le 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul, ou à défaut, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 17 mars 2022, notifié le 7 avril 2022, le conseil a statué comme suit :

Déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et la société Capgemini TS de sa demande ;

Met les dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse.

Le 2 mai 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 7 juillet 2022, Mme [L] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [L] de dire et juger la rupture de son contrat de travail imputable aux torts exclusifs de la société Capgemini Technology Services.

Statuant à nouveau, dire et juger la rupture de son contrat de travail imputable aux torts exclusifs de la société Capgemini Technology Services.

En conséquence, à titre principal, dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [L] entraine les conséquences d'un licenciement nul et à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité de préavis et congés payés y afférents et statuant à nouveau, condamner la société Capgemini Technology Services à lui verser la somme de 12.380,49 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre la somm