Chambre sociale 4-6, 4 juillet 2024 — 22/01483

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 22/01483 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFVC

AFFAIRE :

S.C.I. SOCIÉTÉ SCIC HLM ' AB HABITAT'

C/

[A] [F] épouse [X]

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 12 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 20/00267

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Olivier POUEY de

la SELARL POUEY AVOCATS

Me Marie-Laure ABELLA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant initialement prévu le 20 JUIN 2024 prorogé au 04 JUILLET 2024 dans l'affaire entre :

S.C.I. SOCIÉTÉ SCIC HLM ' AB HABITAT'

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129 -

APPELANTE

****************

Madame [A] [F] épouse [X]

née le 24 Août 1963 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Christine MACQUE de la SELAS S.O.P.E.J, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [A] [X] a été nommée directrice générale, statut cadre, de la société HLM AB Habitat, selon mandat social , à compter du 1er septembre 2016.

La société HLM AB Habitat exerce son activité dans la location de logements, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination.

Invoquant les manquements de son employeur, Mme [X] a démissionné, par courrier du 28 juillet 2017.

Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, l'affaire ayant été réintroduite le 22 décembre 2020, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 octobre 2020 (qui a constaté l'existence d'un lien de salariat entre Mme [X] et la société et a déclaré le conseil de prud'hommes d'Argenteuil compétent). Mme [X] demande que soit constatée l'existence d'un travail dissimulé et sollicite la requalification de sa démission en une prise d'acte, aux torts de la société, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande enfin la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu et notifié le 12 avril 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit que la démission de Mme [X] est équivoque et qu'il y a lieu de la requalifier en une prise d'acte de rupture avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que la société HLM AB Habitat s'est rendue auteur de travail dissimulé

En conséquence, condamne la société HLM AB Habitat prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [X] les sommes suivantes :

21.483,42 euros au titre de dommages intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse

64.450 euros au titre de dommages intérêts pour travail dissimulé.

22.327 euros au titre des salaires du 28 juin au 31 août 2016

2.232 euros au titre des congés y afférents.

10.312,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés.

3.070,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

3.4374,99 euros au titre de l'indemnité contractuelle de départ.

2.604,11 euros au titre du rappel de la rémunération variable

260,41 euros (deux cent soixante euros et quarante et un centimes) au titre des congés y afférents.

Ordonne à la société HLM AB Habitat de remettre à Mme [X] une attestation Pôle-Emploi, un certificat de travail et une fiche de paie récapitulative des sommes prononcées.

Soumet la remise de l'attestation Pôle-Emploi, du certificat de travail et de la fiche de paie récapitulative à une astreinte quotidienne de 150 euros par jour de retard à l'exécution du présent jugement, astreintes qui commenceront à produire leurs effets à compter du 30ème jour de la notification du jugement.

Ordonne que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte qu'il a prononcée.

Frappe le jugement de l'exécution provisoire fondée sur les dispositions de l'article R 1454-28 du code du Travail et fixe la moyenne des trois derniers mois de la ré