Chambre sociale 4-6, 4 juillet 2024 — 22/01680
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 22/01680 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VG6E
AFFAIRE :
S.N.C. CHART
S.A.S. LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST
C/
[H] [U]
Association AGS CGEA DE [Localité 9] UNEDIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 21/00024
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS,
Me Sophie GIRAUD de
la SCP GIRAUD-NURY
Me Claude-Marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. CHART
N° SIRET : 432 29 5 1 94
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - - Représentant : Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL, vestiaire : 04
S.A.S. LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur de la société SFN CONCEPT CORNER OUEST
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 -- Représentant : Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL, vestiaire : 04
APPELANTES
****************
Madame [H] [U]
née le 18 Octobre 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, vestiaire : 122
Association AGS CGEA DE [Localité 9] UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMEES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mai 2004, Mme [H] [U] a été engagée à temps partiel, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse caissière, par la SARL Monte, gérée par Mme [E] [Z], sur la base d'un horaire hebdomadaire de 25 heures par semaine, relevant de la convention collective des commerces de gros de détail non alimentaire et le lieu de travail de Mme [U] se situant à [Localité 5].
Par avenant signé le 25 mai 2010, à effet au 1er juin 2010, Mme [U] devenait salariée de la SARL CHART, gérée par Mme [Z], en qualité d'employée de vente, pour une durée de travail de 30 heures par semaine, soumise à la convention collective des commerces de gros de détail non alimentaire.
Suivant accord de transfert en date du 8 avril 2013, signé entre la société CHART, la SARL SFN Concept Corner et Mme [U], en prévision de la signature d'un contrat de travail, il était convenu que Mme [H] [U] devenait salariée de la SARL SFN Concept Corner, dans les mêmes conditions, avec reprise d'ancienneté acquise au sein de la SARL CHART, et en continuant de travailler dans le magasin de [Localité 5].
Le 15 avril 2013, un contrat de travail était effectivement signé entre la SARL SFN Concept Corner, dont le siège social se trouvait à [Localité 13] (41), et Mme [U], laquelle continuait à travailler dans le magasin NOZ de [Localité 5].
Aux termes de ce contrat, Mme [U] avait pour mission notamment le développement commercial du magasin en appliquant le concept 'NOZ' (présence, prix présentation = 3 p), et dépendait directement du chef du magasin.
A compter du 21 mai 2015, Mme [U] se voyait reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Le 19 mai 2016, Mme [U] était informée par la société SFN Concept Corner Ouest de la volonté de cette dernière de céder ses parts sociales à un repreneur et du transfert de son contrat de travail en cours d'exécution émanant de la société SFN concept corner Ouest vers la société du même nom à compter du 20 septembre 2016 et de la poursuite de son contrat de travail dans les mêmes conditions à l'exception de son rattachement administratif correspondant au siège de la société soit à [Localité 9].
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 9 mai 2018, la liquidation judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest était prononcée, et Maître [K] désigné liquidateur.
Par courrier en date du 14 mai 2018, Mme [U] était informée de la liquidation judiciaire de la société SFN Concept Corner Ouest.
Convoquée le 22