Chambre sociale 4-6, 4 juillet 2024 — 22/02066
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 22/02066 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJCM
AFFAIRE :
[P] [X] épouse [B]
C/
S.E.L.A.R.L. PJA ès qualité de mandataire liquidateur de la société TOUT SECURITE ET TOUT ACCOMPAGNEMENT PRIVE.
Association AGS CGEA [Localité 4] UNEDIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 20/00298
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nathalie GAILLARD de
la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE
Me Maxence GENIQUE de
la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE
Me Claude-Marc BENOIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [X] épouse [B]
née le 25 Décembre 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 -
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. PJA ès qualité de mandataire liquidateur de la société TOUT SECURITE ET TOUT ACCOMPAGNEMENT PRIVE.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Maxence GENIQUE de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
Association AGS CGEA [Localité 4] UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [X], épouse [B], a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2018, en qualité d'agent de sécurité, par la société Toute Sécurité Et Tout Accompagnement Privé (TSA), qui était spécialisée dans la sécurité et le gardiennage de biens, employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité.
A compter du 27 août 2019, Mme [X] était placée continûment en arrêt de travail jusqu'à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Toute sécurité et tout accompagnement privé, et a désigné la SELARL PJA, prise en la personne de Maître [N], en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 23 juillet 2020, Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [X] a saisi, le 23 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Chartres, en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail, un rappel d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour préjudice moral et, au titre de la rupture de son contrat de travail, elle a sollicité que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement nul du fait du harcèlement allégué, ainsi que le versement des indemnités subséquentes, ce à quoi la SELARL PJA, prise en la personne de Maître [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société, s'est opposée.
Par jugement rendu le 1er juin 2022, le conseil a statué comme suit :
En la forme
Reçoit Mme [X] en ses demandes.
Reçoit Maître [N] - SELARL PJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TSA en ses demandes reconventionnelles.
Au fond
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [X] en date du 23 juillet 2020 est requalifiée en démission à compter de cette même date,
En conséquence,
Déboute Mme [X] de l'intégralité de ses demandes.
Déboute Maître [N] - SELARL PJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TSA de ses demandes reconventionnelles.
Condamne Mme [X] aux entiers dépens.
Le 29 juin 2022, Mme [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024, Mme [X] demande à la cour de :
Déclarer Mme [X] recevable et bien fondée en son appel et infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de rupture en démission.
Faisant droit aux demandes de Mme [X]
Dire et juger que la prise d'acte de rupture du 23 juillet 2020 s'analyse en un licenciement imputable à