Chambre sociale 4-6, 4 juillet 2024 — 22/02389
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 22/02389 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK7D
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS [Localité 6] FRERES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00230
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Charlotte HUBAU
Me Ronald VARDAGUER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [D]
né le 12 Septembre 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Charlotte HUBAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108
APPELANT
****************
S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORTS [Localité 6] FRERES
N° SIRET : 302 473 897
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1222 et par Me Sandrine VARDAGUER avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [D] a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 17 septembre 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 22 avril 2017, en qualité de chauffeur poids lourd, statut ouvrier, par la société par actions simplifiée Transports [Localité 6] Frères, qui est spécialisée dans le secteur du transport routier, et notamment le transport du béton pour des chantiers, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports routiers.
Par courrier du 9 avril 2018, M. [D] s'est vu notifier un premier avertissement.
Par courrier du 22 mai 2018, il s'est vu notifier un second avertissement.
Par courrier du 7 août 2018, il s'est vu notifier un troisième avertissement.
Convoqué le 4 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 15 octobre suivant, auquel il ne s'est pas rendu étant en arrêt de travail, M. [D] a été licencié par courrier du 22 octobre 2018 énonçant une faute grave.
Il a saisi le 16 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, le paiement de dommages et intérêts, notamment pour défaut de mutuelle d'entreprise et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 30 juin 2022, notifié le 1er juillet suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que l'affaire est recevable en la forme ;
Requalifie la faute grave en cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Transports [Localité 6] Frères à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 5.290,32 euros au titre du préavis,
- 529,03 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1.402,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
Déboute M. [D] de sa demande liée à la perte financière du fait de l'absence de mutuelle d'entreprise à son endroit ;
Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts liée à l'absence du bénéfice de la mutuelle ;
Déboute M. [D] de sa demande liée au paiement des jours de repos au titre de ses jours de repos compensateurs ;
Déboute M. [D] de sa demande au titre de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de prise des jours de repos compensateur ;
Condamne la société Transports [Localité 6] Frères à rembourser à M. [D] la carte "conducteur" à hauteur de 63 euros ;
Déboute M. [D] de sa demande de paiement de rappel de prime semi-remorque ;
Condamne la société Transports [Localité 6] Frères à verser à M. [D] 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile est compatible avec la nature de cette affaire, qu'elle est ordonnée ;
Ordonne à la société Transports [Localité 6] Frères de remettre à M. [D], pris en son domicile personnel, un bulletin de salaire conforme à ce jugement avec les cotisations en vigueur au jour de son établissement ainsi qu'une at