Chambre sociale 4-5, 4 juillet 2024 — 22/03651
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 22/03651
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSEZ
AFFAIRE :
[T] [B]
C/
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 22/01851
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Francine HAVET
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [B]
née le 27 Avril 1980 à
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Francine HAVET, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1250
Représentant : Me Sylvain ROUMIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S FRANCE MEDIAS MONDE
N° SIRET : 501 52 4 0 29
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Hélène FONTANILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une succession de contrats de travail à durée déterminée, Mme [T] [B] a été engagée par la société France Médias Monde à compter de l'année 2017, en qualité de journaliste rédacteur, les relations contractuelles étant régies par la convention collective nationale des journalistes.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée et d'obtenir la condamnation de la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que l'ancienneté professionnelle de Mme [B] est fixée au 1er décembre 2017,
- débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,
- mis les dépens de la présente instance à la charge de Mme [B].
Par déclaration au greffe du 14 décembre 2022, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
- débouter la société France Médias Monde de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, faire droit à l'intégralité de ses demandes formulées en première instance comme suit :
à titre principal,
- juger que l'emploi de « journaliste rédacteur » occupé par elle depuis son embauche est un emploi normal et permanent dans l'entreprise,
à titre subsidiaire,
- juger que la société France Médias Monde ne satisfait pas aux obligations formelles légales et conventionnelles propres au contrat à durée déterminée, étant dans l'incapacité de fournir des contrats à durée déterminée écrits, pour l'ensemble des périodes travaillées par le salarié, alors même que l'existence de ces contrats à durée déterminée avec toutes les mentions obligatoires est expressément mentionnée aux 'AEM' destinées à Pôle Emploi,
en conséquence,
- requalifier la relation de travail entre Mme [B] et la société France Médias Monde en contrat de travail à durée indéterminée depuis l'origine conformément à la convention collective des journalistes (article 17), soit depuis le 1er juillet 2017 comme suit :
* une journaliste rédactrice desk internet arabophone,
* à titre principal pour un salaire de 3 944 euros bruts mensuels (comprenant prime d'ancienneté et droit d'auteur) tel que défini dans les documents officiels de la NAO ( négociation annuelle obligatoire) 2021, correspondant au salaire brut moyen d'un journaliste rédacteur arabophone,
* à titre subsidiaire pour un salaire de 3 610 euros brut mensuel (comprenant prime d'ancienneté et droit d'auteur) tel que défini dans les documents officiels de la NAO (négociation annuelle obligatoire) 2021, correspondant au salaire brut moyen d'un journaliste rédacteur arabophone hors EVP ( éléments variables de paie),
- en conséquence encore, juger que l'