Chambre sociale 4-5, 4 juillet 2024 — 22/03680
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2024
N° RG 22/03680
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSKG
AFFAIRE :
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
C/
[W] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 19/01419
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Antoine VIVANT
Me Aïcha CONDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine VIVANT de la SELEURL Vivant Avocat, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1063
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [C]
né le 05 Septembre 1961 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aïcha CONDE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0023
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [W] [C] a été embauché à compter du 3 juin 1996 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'conseiller VSR' par la société NC NUMERICABLE .
À compter du 1er septembre 2010, M. [C] a été nommé dans l'emploi de responsable de secteur, avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable calculée sur la base d'objectifs déterminés par l'employeur.
À compter de novembre 2011, M. [C] a exercé différents mandats de représentant du personnel.
En août 2015, M. [C] a été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise de la société NC NUMERICABLE .
Un avenant à effet au 1er avril 2016 a modifié la rémunération fixe et la rémunération variable sur objectifs de M. [C].
Le 24 octobre 2016, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la société SFR Distribution et son mandat de représentant syndical au comité d'entreprise a pris fin.
Le 19 octobre 2016, la société SFR Distribution et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord collectif majoritaire relatif un projet de licenciement collectif pour motif économique prenant la forme d'un plan de départs volontaires en application de l'article L. 1233-24-1 du code du travail.
Par décision du 20 mars 2017, l'inspecteur du travail a autorisé une rupture d'un commun accord pour motif économique du contrat de travail de M. [C].
Le 31 mars 2017, M. [C] et la société SFR Distribution ont conclu une convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique en application de l'accord collectif du 19 octobre 2016.
À compter du 1er avril 2017, M. [C] a bénéficié d'un congé de reclassement d'une durée de quinze mois.
Par lettre du 25 avril 2017, M. [C] a demandé à la société SFR Distribution de bénéficier de la priorité de réembauche mentionnée dans la convention de rupture.
Le 20 septembre 2017, M. [C] saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de diverses demandes pécuniaires.
Le 30 juin 2018, au terme du congé de reclassement, le contrat de travail a été rompu et la société SFR Distribution a remis à M. [C] les documents de fin de contrat.
Par un jugement de départage du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [C] à la somme de 5197,56 euros ;
- condamné la société SFR Distribution à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 5 119,61 euros au titre des heures de délégation d'octobre 2014 au 24 octobre 2016 et 511,96 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 687,12 euros à titre de rappel de prime sur objectifs pour la période d'avril 2016 à juillet 2017 et 268,71 euros au titre des congés payés afférents ;
* 880,71 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et 88,07 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 544,11 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 9 791,42 euros au titre du solde de l'indemnité complémentaire de licenciement ;
* 2 874,36 euros au titre du solde de l'allocation de reclassement ;
* 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement salarial ;
* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
* 11'026,92 euros à titre d'indemnité pour non-respect de