Chambre sociale 4-2, 4 juillet 2024 — 23/00277

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 86D

Chambre sociale 4-2

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 JUILLET 2024

N° RG 23/00277

N° Portalis DBV3-V-B7H-VUU7

AFFAIRE :

Fédération CGT DES SOCIÉTÉS D'ETUDES

C/

SASU ADP GSI FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 décembre 2022 par le Pole social du TJ de Nanterre

N° RG : 21/01416

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Katell FERCHAUD-LALLEMENT

Me Jacques AGUIRAUD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 23 mai 2024 et prorogé au 04 juillet 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Fédération CGT DES SOCIÉTÉS D'ETUDES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 256 substitué par Me Anna PEREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANTE

****************

SASU ADP GSI FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475 et Me Jérôme BENETEAU, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2024, Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Greffier lors de la mise à disposition : Madame Dorothée MARCINEK

Rappel des faits constants

La SASU ADP GSI France, dont le siège social est situé à [Localité 2] dans les Hauts-de-Seine, est une entreprise de services numériques qui intervient dans le domaine de la paie et des ressources humaines. Elle emploie environ 2 000 salariés sur neuf sites en France et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite Syntec.

Le 8 juin 2017, la société ADP GSI France a conclu un avenant à l'accord collectif relatif à l'organisation et la durée du travail, qui détermine notamment les modalités de l'annualisation du temps de travail et les modalités suivant lesquelles les salariés acquièrent et utilisent leurs journées de réduction du temps de travail (JRTT), intitulé « L'accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail, et aux congés de la société ADP GSI France ' avenant de révision n°2 à l'accord du 1er octobre 2003 et à l'avenant n°1'»

L'article 3.6.3 de l'accord énonce précisément ce qui suit':

« Chaque salarié en modalité horaire aura un compteur débit/crédit pouvant être alimenté dans la limite de plus ou moins 4 heures par semaine. Ainsi, la durée du travail reportable à l'initiative du salarié est fixée à 4 heures par semaine, que ce soit en débit ou en crédit, dans la limite de 38 heures (compteur glissant sur l'année fiscale).

Le crédit d'heures ainsi constitué (dans la limite de 4 heures par semaine, et dans la limite de 38 heures par an) ne saurait en aucun cas être assimilé à des heures supplémentaires, puisque l'alimentation du compteur résulte de l'initiative du collaborateur, dans le cadre de la souplesse dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, dans le cadre des horaires variables prévus par le présent avenant. Ces heures font l'objet de récupération au fil de l'eau, ou par journée de récupération si le solde du compteur le permet.

Le crédit d'heures peut être utilisé pour :

' réduire son temps de travail théorique journalier au fil de l'eau, tout en respectant les plages horaires fixes et la durée minimale de 6 heures par journée de travail, ou 3 heures en cas de demi-journée de travail,

' bénéficier de demi-journées ou journées de récupération dans la limite de 5 jours par an, suivant les modalités ci-après définies :

. A prendre dans les trois mois.

. Avec accord du manager au regard d'éventuels impératifs de continuité de service.

. Proposition du manager de la date de prise d'au moins un jour si le salarié atteint un crédit de 2 jours. Dans ce cas, la date proposée se situe dans le délai de 3 mois.

. A défaut de prise dans ces conditions, les jours non pris seront perdus.

. Une journée d'absence pour récupération est calculée sur la base de l'horaire journalier théorique du salarié.

. La demande du salarié devra satisfaire à un délai de prévenance minimal de 48 heures pour toute demi-journée ou journée de récupération.

. Ces demi